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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00246

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00246


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011, présentée pour la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), dont le siège est situé 6 rue Condorcet à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, par Me Chaillet, avocat ; la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804158 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas annulé la totalité d

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 15 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 17 février 2011, présentée pour la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE (GRDF), dont le siège est situé 6 rue Condorcet à Paris (75009), prise en la personne de son représentant légal, par Me Chaillet, avocat ; la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804158 du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas annulé la totalité de l'arrêté du 4 décembre 2007 du président du conseil général du Nord l'autorisant à occuper le domaine public routier départemental pour l'implantation d'infrastructures de transport et de distribution de gaz, ensemble la décision en date du 10 avril 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2007 du président du conseil général du Nord ;

3°) de mettre à la charge du département du Nord une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le décret n° 85-1108 du 15 octobre 1985 relatif au régime des transports de gaz combustibles par canalisations ;

Vu l'arrêté du 13 juillet 2000 portant règlement de sécurité de la distribution de gaz combustible par canalisations ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. David Moreau, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Briquir, avocat, pour la SOCIETE GRDF et de Me Cattoir, avocat, pour le département du Nord ;

Considérant que la SOCIETE GRDF relève appel du jugement du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lille en tant qu'il n'a pas annulé la totalité de l'arrêté du 4 décembre 2007 du président du conseil général du Nord l'autorisant à occuper le domaine public routier départemental pour l'implantation d'infrastructures de transport et de distribution de gaz ; que, par la voie de l'appel incident, le département du Nord demande à la Cour d'annuler le même jugement en tant qu'il a annulé l'article 9 de l'arrêté précité ;

Sur l'appel principal :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière : A l'intérieur des agglomérations, le maire assure la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. / Les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, concessionnaires et occupants de droit communiquent périodiquement au maire le programme des travaux qu'ils envisagent de réaliser ainsi que le calendrier de leur exécution. Le maire porte à leur connaissance les projets de réfection des voies communales. Il établit, à sa diligence, le calendrier des travaux dans l'ensemble de l'agglomération et le notifie aux services concernés. Le refus d'inscription fait l'objet d'une décision motivée, sauf lorsque le revêtement de la voie, de la chaussée et des trottoirs n'a pas atteint trois ans d'âge ; qu'aux termes de l'article L. 131-7 du même code : En dehors des agglomérations, le président du conseil général exerce, en matière de coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales, les compétences attribuées au maire par l'article L. 115-1. / Le conseil général exerce les mêmes attributions que celles dévolues au conseil municipal par l'article L. 141-11 (...) ; qu'aux termes de l'article L. 141-11 de ce code : Le conseil municipal détermine, après concertation avec les services ou les personnes intervenant sur le domaine public, les modalités d'exécution des travaux de réfection des voies communales dans lesquelles des tranchées ont été ouvertes (...) ; qu'aux termes de l'article R. 141-14 du même code : Un règlement de voirie fixe les modalités d'exécution des travaux de remblaiement, de réfection provisoire et de réfection définitive conformément aux normes techniques et aux règles de l'art. Il détermine les conditions dans lesquelles le maire peut décider que certains des travaux de réfection seront exécutés par la commune. / Ce règlement est établi par le conseil municipal après avis d'une commission présidée par le maire et comprenant, notamment, des représentants des affectataires, permissionnaires, concessionnaires et autres occupants de droit des voies communales ; que d'autre part qu'aux termes de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière : Sous réserve des prescriptions prévues à l'article L. 122-3, les exploitants de réseaux de télécommunications ouverts au public et les services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz peuvent occuper le domaine public routier en y installant des ouvrages, dans la mesure où cette occupation n'est pas incompatible avec son affectation à la circulation terrestre ; qu'aux termes de l'article 30 du décret du 15 octobre 1985 susvisé : Le titulaire de l'autorisation a le droit d'exécuter sur et sous les voies publiques et leurs dépendances, tous travaux nécessaires à l'établissement et l'entretien des ouvrages de transport de gaz en se conformant aux conditions du cahier des charges, aux règlements de voirie, aux dispositions réglementaires en vigueur et notamment à celles relatives à la coordination des travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances ;

Considérant qu'il résulte de ces dispositions combinées que si les autorités gestionnaires de la voirie peuvent, dans le respect du règlement de voirie adopté par l'assemblée locale, subordonner l'exécution des travaux effectués par GAZ RESEAU DE FRANCE sur le domaine public routier à autorisation préalable et au respect de certaines prescriptions, sur le fondement de leur pouvoir de police et de conservation dudit domaine, c'est à la condition de ne pas porter une atteinte excessive au droit permanent d'occupation du domaine viaire dont dispose cet opérateur en application des dispositions précitées de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière et du décret du 15 octobre 1985 ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2007 du président du conseil général du Nord : Les travaux ne sont pas autorisés (sauf dérogation technique justifiée) si la couche de roulement de la chaussée a été rénovée depuis moins de cinq années ;

Considérant que si la SOCIETE GRDF soutient que cette disposition ne distingue pas entre les travaux programmés et les travaux non programmés, elle n'invoque aucune règle, ni aucun principe, qui imposerait à l'autorité gestionnaire du domaine public d'opérer une telle distinction ; que si elle soutient, par ailleurs, que la disposition critiquée ne prévoit pas d'exception en cas d'urgence, le moyen manque en fait dans la mesure où l'interdiction de réaliser des travaux si la couche de la chaussée a été rénovée depuis moins de cinq ans est prévue sauf dérogation technique justifiée ; que la SOCIETE GRDF n'est donc pas fondée à demander l'annulation de l'intégralité de la disposition précitée de l'article 4 à ces motifs ;

Considérant, en revanche, qu'il résulte des dispositions précitées de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière que si le revêtement de la voirie a atteint trois ans d'âge, l'autorité gestionnaire ne peut refuser une demande de travaux présentée par un concessionnaire que par une décision spécifiquement motivée propre à cette demande ; que la disposition précitée de l'article 4 de l'arrêté contesté, en ce qu'elle interdit par principe tous travaux sur les voies dont la couche de roulement de la chaussée a été rénovée depuis une durée entre trois et cinq années, est ainsi contraire aux dispositions précitées de l'article L. 115-1 du code de la voirie routière ; que la circonstance, invoquée par le département du Nord, que l'article IV-13 alinéa 8 du règlement de voirie départemental du 22 mars 1999 ne prévoirait pas d'interdiction absolue, est sans incidence ; que la disposition précitée de cet article 4, qui est divisible de l'arrêté, doit donc être annulée dans cette mesure ;

Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l'article 4 de l'arrêté attaqué relatives au cas d'une réalisation de tranchées sous accotement et/ou sous trottoir ne comportent aucune prescription imposant à la SOCIETE GRDF de soumettre à l'autorité gestionnaire au moins 8 jours avant le commencement des travaux les résultats de l'étude sur le matériaux de remblai, la composition de l'atelier de compactage et sa capacité de travail avec les matériaux à mettre en oeuvre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que de telles prescriptions seraient illégales est inopérant ;

Considérant, en troisième lieu, que la SOCIETE GRDF demande l'annulation des dispositions de l'article 4 imposant que la génératrice supérieure des conduites soit enfouie à une profondeur minimale d'un mètre en dessous du niveau supérieur de la chaussée en agglomération et de 0,80 mètre hors agglomération ;

Considérant qu'aux termes de la norme NF P 98-331 Chaussées et dépendances - tranchées : ouverture, remblayage, réfection , la profondeur minimale d'enfouissement à respecter est de 0,80 mètre pour les canalisations exploitées à une pression supérieure à 4 bars, quel que soit leur emplacement et pour les canalisations exploitées à une pression inférieure à 4 bars posées sous chaussée ou zone de stationnement existante ; qu'il ne ressort ni de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que des motifs d'ordre public ou de protection du domaine routier requièrent que les conduites soient enfouies à une profondeur supérieure à celle préconisée par la norme précitée ; que, dans ces conditions, la prescription de l'article 4 imposant que la génératrice supérieure des conduites situées en agglomération soit enfouie à une profondeur minimale d'un mètre en dessous du niveau supérieur de la chaussée, qui est divisible du reste de l'arrêté, porte une atteinte excessive au droit d'occupation de la SOCIETE GRDF et doit, par suite, être annulée ; qu'en revanche, le moyen tiré de ce que cet article 4 impose illégalement un enfouissement de 0,80 mètre sous chaussée hors agglomération, qui n'excède pas la profondeur préconisée par la norme précitée, ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, que la SOCIETE GRDF demande l'annulation de l'article 5 aux termes duquel : Sauf prescription explicite contraire émanant du département ou de l'autorité de police compétente en matière de circulation, il est interdit d'exécuter des travaux de nuit ;

Considérant que le département du Nord ne justifie d'aucun motif d'ordre public ou de protection du domaine public justifiant l'interdiction de principe des travaux de nuit prévue par l'article 5 précité ; que, par suite, cette disposition, qui est divisible du reste de l'arrêté, porte une atteinte excessive au droit d'occupation dont dispose la SOCIETE GRDF sur le domaine public routier et doit, par suite, être annulée ;

Considérant, en cinquième lieu, que la SOCIETE GRDF demande l'annulation de la disposition de l'article 6 aux termes de laquelle : Faute pour l'intervenant de fournir les plans et dessins de ses ouvrages, celui-ci ne peut pas éluder l'entière responsabilité des accidents susceptibles d'être provoqués du fait de cette négligence par l'exécution de travaux au voisinage desdits ouvrages ; que, toutefois, elle ne fait que réitérer sur ce point les termes de l'article IV-28 du règlement de voirie départemental du 22 mars 1999 dont la SOCIETE GRDF n'excipe pas de l'illégalité ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de la disposition précitée de l'article 6 de l'arrêté litigieux doivent être rejetées ;

Considérant, en dernier lieu, que s'agissant de l'alinéa 5 de l'article 6 de l'arrêté litigieux, le moyen par lequel la SOCIETE GRDF se borne à soutenir que les garanties légales ne peuvent commencer à être décomptées qu'à compter de la réception et non de la remise du document , n'est pas assorti de précisions suffisantes de nature à en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SOCIETE GRDF est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation des dispositions que la Cour a précédemment considéré comme illégales ; que le jugement attaqué doit, par suite, être annulé dans cette mesure ;

Sur l'appel incident du département du Nord :

Considérant que si l'exécution des travaux qu'envisage la SOCIETE GRDF sur le fondement des dispositions précitées peut être légalement soumise à autorisation de la part de l'autorité gestionnaire du domaine public, dans un but de police et de coordination des tranches de travaux prévues par les titulaires du droit d'occupation du domaine public routier, le droit permanent d'occuper ledit domaine dont bénéficie cette société en application des dispositions de l'article L. 113-3 du code de la voirie routière et du décret du 15 octobre 1985 ne saurait être légalement subordonné à la délivrance d'une permission de voirie ; que, dès lors, et nonobstant la circonstance que le marché de la distribution de gaz est ouvert à la concurrence, le président du conseil général du département du Nord ne pouvait légalement délivrer à la société requérante une autorisation d'occupation dont la durée de validité est limitée à quinze ans ; que c'est, par suite, à bon droit que le Tribunal administratif de Lille a prononcé l'annulation de l'article 9 de l'arrêté litigieux en tant qu'il limite dans le temps l'autorisation d'occupation délivrée à la SOCIETE GRDF ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser la SOCIETE GRDF supporter les frais exposés pour les besoins de la présente instance et non compris dans les dépens ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font, par ailleurs, obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la SOCIETE GRDF, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par le département du Nord et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La disposition de l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2007 selon laquelle : Les travaux ne sont pas autorisés (sauf dérogation technique justifiée) si la couche de roulement de la chaussée a été rénovée depuis moins de cinq années est annulée en tant qu'elle interdit par principe tous travaux sur les chaussées dont le revêtement a atteint entre 3 et 5 ans d'âge.

Article 2 : La disposition de l'article 4 de l'arrêté du 4 décembre 2007 imposant que la génératrice supérieure des conduites soit enfouie à une profondeur minimale d'un mètre en dessous du niveau supérieur de la chaussée en agglomération est annulée.

Article 3 : Le premier alinéa de l'article 5 de l'arrêté du 4 décembre 2007 est annulé.

Article 4 : Les conclusions d'appel incident du département du Nord sont rejetées.

Article 5 : Le jugement du 16 décembre 2010 du Tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 6 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE GAZ RESEAU DISTRIBUTION FRANCE et au département du Nord.

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N°11DA00246


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

71-02-03 Voirie. Régime juridique de la voirie. Occupations privatives de la voie publique.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. David Moreau
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL ESPACE JURIDIQUE AVOCATS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 23/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00246
Numéro NOR : CETATEXT000025040945 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00246 ?
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