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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00618

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 23 décembre 2011, 11DA00618


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 3 mai 2011, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100064 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une oblig

ation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destinat...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 26 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 3 mai 2011, présentée pour M. Nourredine A, demeurant ..., par Me Mary, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer le jugement n° 1100064 du 24 mars 2011 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 6 décembre 2010 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour et assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays de destination en cas d'exécution d'office de cette obligation, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou la mention salarié dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, enfin, à ce que l'Etat paye à son conseil la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à rendre, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil la somme de 1 500 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988, modifié ;

Vu l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire, le protocole relatif à la gestion (ensemble deux annexes) et le protocole en matière de développement solidaire (ensemble trois annexes) entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l'immigration, à l'intégration et à l'asile ;

Vu le décret n° 2009-905 du 24 juillet 2009 portant publication de l'accord-cadre et des protocoles susvisés signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

Vu l'arrêté interministériel du 18 janvier 2008 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant ni présente ni représentée ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 113-1 du code de justice administrative : Avant de statuer sur une requête soulevant une question de droit nouvelle, présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges, le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel peut, par une décision qui n'est susceptible d'aucun recours, transmettre le dossier de l'affaire au Conseil d'Etat, qui examine dans un délai de trois mois la question soulevée. Il est sursis à toute décision au fond jusqu'à un avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration de ce délai ;

Considérant que, le 26 juillet 2010, M. A, ressortissant tunisien né en 1974, a sollicité la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié en se prévalant tant de sa situation personnelle et familiale en France que de la conclusion d'un contrat de travail en qualité de cuisinier avec un employeur au Havre ; que, par l'arrêté attaqué du 6 décembre 2010, le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui délivrer tant une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qu'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que M. A relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de sa demande dirigées contre cet arrêté ;

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine (...) Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales ; qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé du 17 mars 1988 : Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République tunisienne signée à Tunis le 28 avril 2008 et publié par le décret susvisé du 24 juillet 2009 : (...) 2.3. Migration pour motifs professionnels / (...) / 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention salarié , prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988, modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi (...) ; qu'enfin, aux termes de l'article 11 de l'accord du 17 mars 1988 : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ;

Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 ;

Considérant que la requête de M. A présente à juger notamment les questions suivantes :

1) Les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en ce qu'elles permettent l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance à un ressortissant étranger d'une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire , sont-elles applicables à un ressortissant tunisien, notamment lorsque ce dernier ne remplit pas l'ensemble des conditions requises pour la délivrance d'un titre de séjour portant la mention salarié en application de l'article 3 de l'accord bilatéral du 17 mars 1988 mais invoque expressément, à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention salarié , le bénéfice de l'article L.313-14 '

2) En cas de réponse positive à la première question, la possibilité de délivrer à un ressortissant tunisien une carte de séjour temporaire portant la mention salarié ou travailleur temporaire en application de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit-elle s'apprécier au regard seulement de la liste des métiers annexée à l'arrêté susvisé du 18 janvier 2008, ou seulement de celle figurant à l'annexe I du protocole franco-tunisien du 28 avril 2008, ou au regard de l'une comme l'autre de ces deux listes '

Considérant que ces questions de droit sont nouvelles, présentent des difficultés sérieuses et sont susceptibles de se poser dans de nombreux litiges ; qu'il y a lieu, dès lors, en application des dispositions précitées de l'article L. 113-1 du code de justice administrative, de surseoir à statuer sur la requête de M. A et de transmettre le dossier de cette requête, pour avis, au Conseil d'Etat ;

DECIDE :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat pour l'examen des questions de droit définies dans les motifs du présent arrêt.

Article 2 : Il est sursis à statuer sur la requête de M. A jusqu'à l'avis du Conseil d'Etat ou, à défaut, jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la transmission du dossier au Conseil d'Etat.

Article 3 : Tous droits et moyens des parties sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Noureddine A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Seine-Maritime.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 11DA00618
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Textes législatifs et réglementaires.

Étrangers - Séjour des étrangers - Textes applicables - Conventions internationales.

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : MARY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00618 ?
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