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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00699

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00699


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011, présentée pour M. Abdessamad A, demeurant ..., par Me Gommeaux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006676 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation

de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 9 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011, présentée pour M. Abdessamad A, demeurant ..., par Me Gommeaux, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006676 du 1er février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2010 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que l'Etat soit condamné à lui payer la somme de 1 700 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou salarié dans les deux mois de la notification de l'arrêt à rendre, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

4°) subsidiairement, d'ordonner au préfet du Nord de l'admettre provisoirement au séjour dans les quinze jours de l'arrêt à rendre et de procéder au réexamen de sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard ;

5°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 2007 en matière de séjour et d'emploi ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers ;

Vu la directive n° 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. A ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que le juge qui, saisi d'un recours tendant à l'annulation d'une décision administrative fondée sur plusieurs motifs, estime que l'un de ces motifs, ayant fait l'objet d'un débat entre les parties, aurait conduit à lui seul l'administration à prendre la décision contestée, ne peut être regardé comme relevant d'office un moyen susceptible de fonder sa propre décision, au sens et pour l'application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ;

Considérant, dès lors, qu'en retenant que le préfet du Nord aurait pris la même décision de refus de délivrance à M. A d'un titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur les motifs de cette décision tirés de l'absence de visa de long séjour et d'une carte de séjour de longue durée - CE le dispensant de ce visa, motifs autres que celui, qu'ils ont estimé erroné, tiré de ce que le contrat de travail présenté n'était pas revêtu du visa du service de la main-d'oeuvre étrangère alors que le préfet est compétent pour viser un tel contrat, les premiers juges ne se sont pas livrés à une substitution de motifs mais ont seulement estimé que certains des motifs de cette décision, débattus entre les parties, pouvaient à eux seuls en constituer le fondement ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à prétendre que le Tribunal aurait méconnu l'article R. 611-7 du code de justice administrative en omettant de communiquer aux parties un moyen relevé d'office ;

Sur les conclusions en annulation :

En ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée - CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / 1° Une carte de séjour temporaire portant la mention visiteur s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-6 ; / 2° Une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant s'il remplit les conditions définies au I et aux 2°, 3° ou 5° du II de l'article L. 313-7 ; / 3° Une carte de séjour temporaire portant la mention scientifique s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-8 ; / 4° Une carte de séjour temporaire portant la mention profession artistique et culturelle s'il remplit les conditions définies à l'article L. 313-9 ; / 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10. (...) ; qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 7 de la directive susvisée du 25 novembre 2003 : Afin d'acquérir le statut de résident de longue durée, le ressortissant de pays tiers concerné introduit une demande auprès des autorités compétentes de l'Etat membre dans lequel il réside ; qu'aux termes du paragraphe 3 de l'article 8 de cette directive : Le permis de séjour de résident longue durée - CE peut être émis sous forme de vignette adhésive ou de document séparé. Il est émis selon les règles et le modèle type prévus par le règlement (CE) n° 1030/2002 du Conseil du 13 juin 2002 établissant un modèle uniforme de titre de séjour pour les ressortissants de pays tiers. Sous la rubrique catégorie du titre de séjour , les Etats membres inscrivent résident de longue durée - CE ; que cette dernière inscription, dont la nécessité de l'indication précise est rappelée au point 6.4. du a) de l'annexe à ce règlement du 13 juin 2002, est, selon la version italienne de la directive, soggiornante di lungo periodo - CE ;

Considérant que, si les autorités italiennes ont délivré à M. A, ressortissant marocain, un titre de séjour valable du 7 janvier 2008 au 6 janvier 2013, ce titre de séjour comporte, à la rubrique 6.4. définie par le a) de l'annexe au règlement du 13 juin 2002, la mention carta di soggiorno mais non l'inscription soggiornante di lungo periodo - CE et ce, alors même que le requérant se prévaut d'une attestation d'une autorité italienne en date du 21 novembre 2008 faisant état d'un titre valable pour une durée indéterminée alors que cette durée est de cinq ans et selon laquelle, à supposer sincère le document produit, ce titre de séjour est équivalent à un titre de séjour résident de longue durée - CE ; que le titre de séjour dont s'agit ne répondant pas aux exigences de la directive du 25 novembre 2003 et du règlement du 13 juin 2002, il ne constitue pas une carte de résident longue durée - CE ; qu'il en résulte que M. A, qui est arrivé en France muni d'un passeport dépourvu de visa, selon lui au mois de mars 2009, n'était pas dispensé de la condition prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas fondé à prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour la transposition de la directive du 25 novembre 2003 ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé du 9 octobre 1987 : Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles ; qu'aux termes de l'article 9 de cet accord : Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord ; qu'il en résulte que la délivrance à un ressortissant marocain du titre de séjour salarié prévu à l'article 3 de l'accord est subordonnée à la condition, prévue à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la production par ce ressortissant d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il est constant que M. A ne justifie pas d'un tel visa ; que le préfet du Nord aurait pris la même décision refusant à l'intéressé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié en se fondant sur les seuls motifs qu'il ne disposait, ni d'un visa de long séjour, ni d'une carte de résident de longue durée - CE délivrée par un autre Etat membre le dispensant de l'obligation d'un tel visa ; que, dans ces conditions, est, en tout état de cause, inopérant le moyen tiré de ce que le préfet, pour justifier ce refus, se serait à tort également fondé sur l'absence du visa favorable du service de la main-d'oeuvre étrangère sur le contrat de travail présenté ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A s'est marié le 29 juin 2006 à Boulder, Colorado (Etats-Unis d'Amérique), avec Mme Soumia B, ressortissante naturalisée américaine à Denver, Colorado, le 27 janvier 2005, et qui réside régulièrement en France depuis le mois d'octobre 2006 sous couvert de cartes de séjour temporaire régulièrement renouvelées ; qu'il en résulte que M. A entre dans une catégorie ouvrant droit au regroupement familial et, par suite, que le moyen de la requête tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est inopérant ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que si l'épouse de M. A réside en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'à la suite du mariage susmentionné le 29 juin 2006, le requérant, qui a résidé habituellement en Italie entre 2001 et 2009, s'en est séparé dès le mois de septembre 2006 et qu'une vie commune entre les deux époux en France n'aurait repris, selon lui, que depuis le 19 août 2010, quelques semaines avant l'arrêté en litige ; que, si le requérant est le père d'un fils né en France le 9 avril 2007, il ne justifie cependant pas avoir eu des contacts avec cet enfant depuis sa naissance et ce, du fait de la séparation d'avec son épouse, mère de cet enfant ; que son séjour en France est très récent, alors que, né en 1969, l'intéressé n'est arrivé dans ce pays qu'à l'âge de 40 ans ; qu'il ne justifie pas être un soutien indispensable à son fils et à son épouse, dont il a été séparé pendant près de quatre ans, ni subvenir à leurs besoins et que, si son épouse était enceinte d'un deuxième enfant, ce dernier n'est né que le 29 avril 2011, sept mois après l'intervention de l'arrêté attaqué ; que les pièces produites n'établissent pas qu'à la date de l'arrêté attaqué, la présence du requérant auprès de son épouse aurait été indispensable en raison de complications liées à l'état de grossesse de cette dernière ; que M. A n'établit pas être isolé et dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident plusieurs membres de sa famille, ainsi qu'en Italie, où il a vécu et travaillé pendant plusieurs années avant 2009 et où résident d'autres membres de sa famille ; que, compte tenu de ces éléments, et alors au surplus que le requérant est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, le préfet du Nord, en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette décision ; que, compte tenu des mêmes circonstances et dès lors que M. A, qui est entré en France dans des conditions irrégulières, n'a pas respecté la procédure de regroupement familial alors qu'elle était la seule dont il pouvait bénéficier, le préfet du Nord a pu, sans erreur de droit, ni méconnaissance des stipulations précitées, prendre notamment en compte la circonstance qu'il entre dans le champ de cette procédure au titre des buts poursuivis par la décision refusant le titre de séjour demandé ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, susvisée : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que le refus de titre de séjour opposé à M. A, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, n'implique pas en lui-même qu'il quitte le territoire français et ne remet, dès lors, pas en cause sa présence habituelle, d'ailleurs récente d'environ seulement un mois au 28 septembre 2010, auprès de son fils ; qu'il ne porte pas atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ;

Considérant, en sixième lieu, que, compte tenu de l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de M. A, et notamment l'irrégularité de son entrée en France, le caractère récent de son séjour dans ce pays et la circonstance qu'il entre dans le champ de la procédure de regroupement familial, le préfet du Nord n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne lui délivrant pas, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire qu'il détient de délivrer un titre de séjour à un ressortissant étranger ne remplissant pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, un titre portant la mention vie privée et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, le requérant n'est pas fondé à prétendre à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français en conséquence de celle de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que, M. A n'étant pas, contrairement à ce qu'il soutient, titulaire d'une carte de résident longue durée - CE délivrée par un autre Etat membre, en l'espèce l'Italie, n'est pas fondé à prétendre qu'il ne pouvait, pour cette raison, faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en troisième lieu, que, pour les raisons déjà énoncées ci-dessus et eu égard aux effets d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, le préfet du Nord n'a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts dans lesquels a été prise cette mesure en décidant d'en assortir le refus de délivrance d'un titre de séjour ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, que la communauté de vie entre, d'une part, le requérant et, d'autre part, son épouse et leur enfant, remonte, d'après les déclarations du requérant, à moins de deux mois à la date de l'arrêté en litige ; qu'elle n'est ainsi pas ancienne et que, eu égard à la séparation entre les époux dès septembre 2006, trois mois après leur mariage aux Etats-Unis, et jusqu'en août 2010, la stabilité de cette communauté de vie n'est pas établie ; que M. A n'a pas vécu avec, ni même connu, son fils entre sa naissance, en avril 2007 en France alors qu'il résidait alors en Italie, et l'année 2010 ; qu'il est susceptible de bénéficier de la procédure de regroupement familial, a la possibilité de solliciter un visa pour se rendre régulièrement en France sans être tenu de se rendre au Maroc dès lors qu'il est titulaire d'un titre de séjour l'autorisant à résider en Italie et peut rendre visite à son fils ; que ce dernier et l'épouse du requérant peuvent également, eu égard à leur nationalité les dispensant de visa pendant trois mois en Italie ou au Maroc, rendre visite au requérant dans l'un comme l'autre de ces pays ; que, dans ces conditions, l'obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas l'intérêt supérieur de cet enfant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;

En ce qui concerne le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a nationalité ; / 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible ;

Considérant que l'article 4 de l'arrêté attaqué prévoit qu'à l'échéance du délai de départ volontaire d'un mois ouvert à M. A pour quitter volontairement le territoire français, il pourra être reconduit d'office à destination du Maroc ou de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ;

Considérant que M. A, titulaire d'un passeport en cours de validité, justifie également du titre de séjour susmentionné délivré par les autorités italiennes en 2008 ; qu'il est ainsi légalement admissible en Italie ;

Considérant, toutefois, qu'outre que la notification de l'arrêté en litige ouvre à son destinataire un délai d'un mois pendant lequel il lui est loisible de se rendre en Italie plutôt qu'au Maroc, pays dont il a la nationalité, son article 4 réserve expressément la possibilité, en cas de reconduite d'office, d'un renvoi vers un pays autre que le Maroc et dans lequel M. A établit être légalement admissible, ainsi l'Italie ; qu'ainsi, cet article ne fait pas obstacle au choix de l'Italie comme destination d'une éventuelle reconduite d'office ; que la circonstance que M. A soit légalement admissible dans ce pays n'interdisait pour autant pas au préfet du Nord de compter le Maroc au nombre des destinations possibles de l'éloignement ; que l'arrêté attaqué ne fait pas davantage obstacle à ce qu'en cas d'éloignement d'office et comme il pourrait alors le faire, M. A manifeste la volonté d'être éloigné, non à destination du Maroc, mais de l'Italie, ledit article 4 réservant une telle possibilité ; qu'ainsi, en comptant le Maroc au nombre des destinations possibles d'un éventuel éloignement d'office, sans nullement exclure la possibilité d'un éloignement notamment vers l'Italie mais en réservant, au contraire, expressément cette possibilité, le préfet du Nord n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, compte tenu du rejet par le présent arrêt des conclusions dirigées contre l'arrêté susvisé du 28 septembre 2010, les conclusions tendant à ce que, sous astreinte, il soit ordonné au préfet du Nord de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention salarié ou vie privée et familiale ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation au regard du droit au séjour, ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit, en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, condamné à verser au conseil du requérant une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdessamad A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00699 8


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00699
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : GOMMEAUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00699 ?
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