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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00723

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA00723


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Senol A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100112 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoi

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 13 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Senol A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100112 du 14 avril 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2010 du préfet de l'Oise rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Oise du 14 décembre 2010 ;

3°) d'ordonner au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions en annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A qui, né en 1985, est ressortissant turc, est arrivé en France, d'après ses déclarations, le 10 mars 2009 ; que, le 14 avril 2009, il a demandé au préfet de l'Oise son admission au séjour au titre de l'asile et, par suite, a demandé la délivrance de la carte de résident prévue par les dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par des décisions des 17 septembre 2009 et 15 novembre 2010, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ont rejeté la demande de l'intéressé tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié ; que, dès lors, le préfet de l'Oise était tenu de rejeter la demande de titre de séjour ainsi présentée ; que les moyens de la requête dirigés contre ce rejet sont inopérants ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A n'a pas saisi le préfet de l'Oise d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté attaqué ne rejette pas une demande d'une telle nature ; qu'il en résulte que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet dans la mise en oeuvre de ce texte et de ce que des considérations humanitaires justifient, d'après le requérant, que lui soit délivré un titre de séjour, sont inopérants ; qu'ils doivent être écartés ;

Considérant, en troisième lieu, que, dès lors que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2010 avait été, le 24 novembre suivant, notifiée à M. A, le préfet de l'Oise était en droit de statuer sur la demande d'admission au séjour au titre de l'asile présentée par l'intéressé, le cas échéant en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français ; que la promesse d'embauche dont se prévaut le requérant, datée du 15 décembre 2010, est postérieure à l'arrêté attaqué, qui ne fait pas obstacle à ce que M. A présente, s'il s'y croit fondé, une demande de titre de séjour sur un autre fondement ;

Considérant, en quatrième lieu, que M. A est arrivé en France dans des conditions irrégulières, en mars 2009 d'après lui, après avoir vécu en Turquie pendant 24 ans ; qu'il est célibataire et n'a personne à charge ; qu'il n'allègue pas et qu'il ne ressort pas du dossier qu'il serait isolé dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et quelles que soient les éventualités pour l'intéressé d'être embauché en tant que salarié par une société sise à Amiens, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ne délivrant pas gracieusement au requérant un titre de séjour ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de M. A en décidant d'assortir le rejet de la demande de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que ce dernier texte énonce que : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;

Considérant que, si M. A soutient avoir été persécuté en Turquie du fait de ses origines et de ses revendications politiques et qu'il est activement recherché par les autorités turques, il n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'existeraient des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé se trouverait exposé en Turquie à un risque réel pour sa personne du fait des autorités de cet Etat ou du fait de personnes ou groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution et que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de l'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour ne peuvent être accueillies ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Senol A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA00723 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00723
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00723 ?
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