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23/12/2011 | FRANCE | N°11DA00850

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 23 décembre 2011, 11DA00850


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par dépôt de l'original le 25 juillet 2011, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102725 du 6 mai 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arr

té du préfet du Nord du 4 avril 2011 prononçant sa reconduite à la frontière ;

3°) ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 30 mai 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et régularisée par dépôt de l'original le 25 juillet 2011, présentée pour M. Samir A, demeurant ..., par Me Abbas, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1102725 du 6 mai 2011 par laquelle le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Nord du 4 avril 2011 prononçant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bernard Foucher, président de la Cour, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander l'annulation de cet arrêté au président du tribunal administratif ; que, si M. A soutient que l'arrêté attaqué ne comportait pas l'heure de notification, et fournit une copie altérée de ce document, dans laquelle cette indication a été effacée, il ressort des pièces du dossier que la décision prononçant la reconduite à la frontière de M. A, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée par voie administrative le 3 mai 2011 à 17 heures 10 ; que la requête tendant à l'annulation de cette décision n'a toutefois été enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Lille que le 5 mai 2011 à 17 heures 31 ; que, dès lors, les conclusions tendant à son annulation étaient tardives ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Lille a rejetée sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 avril 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les conclusions à fin d'injonction doivent par voie de conséquence être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Samir A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00850 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA00850
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Bernard Foucher
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : ABBAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da00850 ?
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