La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/12/2011 | FRANCE | N°11DA01268

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 23 décembre 2011, 11DA01268


Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Filiz A, demeurant ..., par Me Apaydin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101338 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée,

d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 1er août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Filiz A, demeurant ..., par Me Apaydin ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°1101338 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler la décision du préfet de l'Oise du 12 avril 2011 lui notifiant une obligation de quitter le territoire ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, président-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, ressortissante turque née le 5 août 1978, déclare être entrée en France courant 2010 avec ses deux enfants pour rejoindre son époux ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, notamment, à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2011 du préfet de l'Oise lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que Mme A reprend, devant la Cour, les moyens invoqués par elle devant le Tribunal et tirés de la méconnaissance, par l'arrêté attaqué, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des stipulations de l'article 3-1. de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entaché ledit arrêté ; qu'il y a lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus à bon droit dans le jugement attaqué et qu'il convient d'adopter, d'écarter ces moyens ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Filiz A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise

''

''

''

''

N°11DA01268 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01268
Date de la décision : 23/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : APAYDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-23;11da01268 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award