La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00488

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00488


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2010, régularisée par la production de l'original le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odile A, demeurant ..., par Me Vailhen, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502393-0602222 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à la décharge des ra

ppels de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2010, régularisée par la production de l'original le 26 avril 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Odile A, demeurant ..., par Me Vailhen, avocat ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0502393-0602222 du 18 février 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2000, 2001 et 2002 et à la décharge des rappels de taxe professionnelle qui lui ont été réclamés au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée, assortie du versement des intérêts moratoires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente, ni représentée ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 5 octobre 2010, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Eure a prononcé le dégrèvement des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles Mme A a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004 à concurrence des montants respectifs de 2 698 euros, 1 743 euros, 1 382 euros et 1 671 euros ; que les conclusions de la requête tendant à la réduction des cotisations de taxe professionnelle sont, dès lors, devenues sans objet ;

Sur l'impôt sur le revenu :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) ;

Considérant que si Mme A, qui exploite à titre individuel une entreprise de location de cassettes et de DVD, soutient que ces supports de films sont proposés à la vente au-delà d'une période de trois mois suivant leur mise à disposition de la clientèle sous forme de location, elle n'établit pas que les résultats de son activité de location seraient accessoires ou exceptionnels au regard de son activité de vente ; qu'en produisant des statistiques, d'ordre général, sur les fréquences de location des nouveaux films disponibles en cassettes ou DVD et en indiquant qu'elle réalise la quasi-totalité de son chiffre d'affaires par la location de titres de moins de trois mois, la requérante n'apporte pas davantage la preuve de ce que ces supports enregistrés seraient disponibles en location pendant une durée inférieure à une année dans son établissement ; que, dès lors qu'il doit être tenu pour établi que la contribuable a fait l'acquisition des supports en litige pour qu'ils soient utilisés, à titre principal, pour les besoins de l'activité de location, l'administration était en droit de qualifier ses achats de cassettes et DVD de dépenses d'acquisition d'immobilisations ; que, contrairement à ce que soutient ensuite Mme A, la règlementation comptable, exprimée par le règlement n° 2004-6 du 23 novembre 2004 du comité de la réglementation comptable et par l'avis n° 2004-15 du 23 juin 2004 du conseil national de la comptabilité n'est, en ce qui concerne la définition des actifs, pas différente de la loi fiscale ; que les biens en litige devant être réputés utilisés par l'entreprise pendant une période excédant la durée d'un exercice, la contribuable ne peut utilement se prévaloir de la réglementation comptable, exprimée par le règlement n° 2002-10 du 12 décembre 2002 du comité de la réglementation comptable, par les avis n° 2002-07 du 27 juin 2002 et n° 2002-12 du 22 octobre 2002 du conseil national de la comptabilité et par l'avis n° 2003-E du 9 juillet 2003 du comité d'urgence de ce dernier conseil dès lors que cette réglementation, en ce qui concerne les modalités d'amortissement et de dépréciation des actifs amortissables, n'est pas davantage différente de la loi fiscale ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces dépenses devraient être qualifiées de charges d'acquisition de marchandises stockées doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant que la durée normale d'utilisation des biens est identique sur le plan comptable et sur le plan fiscal, le paragraphe n° 3 de la documentation administrative publiée sous le n° 4 D-141 à jour au 26 novembre 1996 n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, Mme A ne peut s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires :

Considérant que les intérêts moratoires dus à un contribuable en vertu de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en cas de remboursements effectués en raison de dégrèvements d'impôt prononcés par une juridiction ou par l'administration des impôts à la suite d'une réclamation sont, en application de l'article R. 208-1 du même livre, payés d'office en même temps que les sommes remboursées au contribuable par le comptable chargé du recouvrement des impôts ; qu'en l'absence de litige né et actuel entre le comptable public et Mme A concernant ces intérêts, les conclusions de sa requête tendant au versement desdits intérêts moratoires ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par cette dernière et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : A concurrence des montants respectifs de 2 698 euros, 1 743 euros, 1 382 euros et 1 671 euros, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A tendant à la réduction des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2001, 2002, 2003 et 2004.

Article 2 : L'Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus de la requête de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odile A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

''

''

''

''

2

N°10DA00488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00488
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Évaluation de l'actif.

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Revenus et bénéfices imposables - règles particulières - Bénéfices industriels et commerciaux - Détermination du bénéfice net - Amortissement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL D'AVOCATS ALERION

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00488 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award