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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00622

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00622


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme James A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703349 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'an

née 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 25 mai 2010 et régularisée par la production de l'original le 26 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme James A, demeurant ..., par Me Desurmont, avocat ; M. et Mme A demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703349 du 16 mars 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a rejeté le surplus de leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2001 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales : En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. (...) Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. (...) Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l'intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. ; qu'aux termes de l'article L. 69 du même livre : (...) sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L. 16. ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle dont ils ont fait l'objet au titre des années 2001 à 2003, M. et Mme A ont été destinataires d'une lettre de demande de justifications du 1er septembre 2004 par laquelle ils ont été invités à justifier de l'origine d'une somme de 3 048,98 euros, inscrite sur le compte n° 00010838140 ouvert au Crédit Mutuel, ainsi que de l'origine de trois sommes de 36 587 euros, 15 961 euros et 27 288 euros versées, le 18 avril 2001 pour la première et le 24 août 2001 pour les deux autres, à la compagnie alors dénommée Norwich Union en vue d'alimenter un contrat d'assurance-vie souscrit sous le n° 1249091M22 ; que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, la demande de justification portant sur le montant de 3 048,98 euros, détectée sur le compte bancaire ouvert au Crédit Mutuel, ne portait pas sur un solde global de ce compte mais sur un crédit individualisé ; que, dès lors que la demande de justifications en litige indiquait le numéro du compte concerné, l'établissement bancaire gérant ce compte et la somme précise perçue sur ce compte au cours de l'année 2001, le vérificateur a permis aux contribuables de répondre utilement à cette demande, comme ils s'y sont d'ailleurs essayés en exposant que la somme en question, portée en compte le 4 janvier 2001, correspondait à un apport de Mme A ; que, si la date de versement de la première des trois sommes versées en 2001 à la compagnie Norwich Union, indiquée par le vérificateur, est erronée, ce premier versement n'ayant pas été effectué le 18 avril 2001 mais le 9 mai 2001, cette méprise n'entache pas la procédure d'imposition d'une irrégularité substantielle dès lors que les contribuables, qui ne contestent pas avoir souscrit le contrat d'assurance-vie n° 1249091M22 auprès de la compagnie Norwich Union en mai 2001, ni avoir versé la somme de 36 587 euros à la souscription, ne pouvaient ignorer à quelle opération l'administration faisait référence dans sa demande ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir des énonciations du paragraphe n° 22 de la documentation administrative publiée sous le n° 5 B-8113 à jour au 1er août 2001 dès lors qu'en appelant l'attention des vérificateurs sur la nécessité de formuler avec précision les points sur lesquels porte la demande de justifications lorsque sont en cause une ou plusieurs opérations déterminées, cette instruction ne contient pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure de taxation d'office ne pouvait être mise en oeuvre doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou éléments servant au calcul des impositions d'office et leurs modalités de détermination sont portées à la connaissance du contribuable trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions. (...) ;

Considérant que M. et Mme A, régulièrement taxés d'office, ne peuvent utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; qu'ils ne contestent pas avoir reçu, par la proposition de rectification du 17 décembre 2004 qui leur a été notifiée le 20 décembre suivant, les informations relatives à la base de calcul et aux modalités de détermination des cotisations d'impôt sur le revenu arrêtées d'office au titre de l'année 2001 ; que cette proposition de rectification n'avait pas à réitérer, pour le prélèvement social, la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale, les éléments de calcul de ces impositions dès lors qu'ils sont identiques à ceux utiles au calcul de l'impôt sur le revenu arrêté d'office ; que la proposition de rectification du 17 décembre 2004 comporte, en annexe, une fiche de calcul dénommée détail de l'imposition : 2001 qui mentionne la base et le montant des cotisations des diverses contributions sociales en litige ; qu'en énonçant, notamment, que les rappels de prélèvements sociaux doivent, à l'instar de l'impôt sur le revenu, impérativement faire l'objet d'une motivation spécifique, rappelant les fondements légaux sur la base desquels ils sont exigibles, les paragraphes nos 6 et 7 de l'instruction du 3 juin 2008 publiée sous le n° 5 B-15-08, relatifs à la procédure d'imposition, ne contiennent pas d'interprétation de la loi fiscale au sens de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; que, par suite, en tout état de cause, les requérants ne sont pas fondés à soutenir qu'ils ont été privés de l'information prévue par les textes qui s'appliquaient à leur cas ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, que, pour justifier de l'origine des sommes déjà mentionnées de 36 587 euros, 15 961 euros et 27 288 euros versées de mai à août 2001 pour alimenter un contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la compagnie Norwich Union, M. et Mme A produisent quatre reçus délivrés les 21 septembre 1999, 2 mars 2000, 3 janvier 2001 et 13 mars 2001 par M. B, lequel, agissant comme intermédiaire pour la conclusion de ce placement financier, déclare avoir recueilli les fonds nécessaires à son ouverture et à son alimentation par remise de plus de 54 bons au porteur souscrits auprès de la BNP, de diverses agences de la Caisse d'épargne et du Crédit agricole ; que la copie de relevés de souscription ou de paiement de bons au porteur, ceux émis par la Société générale et par divers bureaux de poste, ne peuvent être utilement invoqués en vue d'un recoupement avec les mentions des reçus de M. B, dès lors que ce dernier n'en a pas reçu en paiement ; qu'à l'inverse, aucun relevé ou attestation émanant de la BNP ou du Crédit agricole n'est produit, alors que l'intermédiaire déclare en avoir reçu ; que les deux relevés d'opérations de la Caisse d'épargne, établis les 13 octobre 1987 et 16 avril 1991, sont dépourvus de toute précision sur les bons acquis ou remboursés à vue à ces dates ; que les six relevés de souscription et les six relevés de remboursement de 21 bons d'épargne d'une valeur unitaire de 10 000 francs, émis les 13 février, 29 février, 1er mars, 16 avril et 24 avril 1996 par quatre agences différentes de la Caisse d'épargne, ne permettent pas davantage, par eux-mêmes, d'établir qu'ils ont été remis en paiement à l'intermédiaire financier dès lors que les reçus délivrés par ce dernier ne mentionnent pas la date de souscription ou d'échéance, ni le numéro, des bons anonymes de la Caisse d'épargne réinvestis en assurance-vie ; que le relevé de souscription de quatre bons d'épargne de 10 000 francs, payables à l'échéance du 28 mars 2000, délivré par l'agence de Pavilly de la Caisse d'épargne, n'a pas de caractère probant suffisant, en l'absence de report des numéros des bons sur le reçu émis le 2 mars 2000 par M. B, alors même que ce reçu mentionne la remise de 40 000 francs en quatre bons de la caisse d'épargne à l'échéance du 28 mars 2000, dès lors que les contribuables ont produit des relevés d'achat de quantités identiques de bons au porteur à la même date du 13 février 1996, dans deux agences différentes de la Caisse d'épargne ; que, par suite, les requérants ne justifient pas, avec suffisamment de précision, l'identification des bons convertis en placement d'assurance-vie ;

Considérant, en second lieu, qu'en soutenant que les sommes versées sur le contrat d'assurance-vie Norwich Union proviennent de leurs économies, accumulées sur divers livrets et à travers la souscription régulière des bons au porteur, rendues possibles par plus de quarante années d'activité foraine, d'un patrimoine transmis par leurs parents décédés ainsi que du produit de la vente d'un manège de chevaux de bois en 1980, M. et Mme A ne démontrent pas que les sommes en litige ne traduiraient que le remploi de leur épargne ; que les contribuables n'apportent donc pas la preuve, qui leur incombe, de l'origine des sommes taxées d'office ;

Sur les pénalités :

Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant qu'en relevant que M. et Mme A ne pouvaient ignorer avoir disposé de revenus plus importants que ceux déclarés au cours de l'année 2001 dans la double mesure où les revenus d'origine indéterminée représentaient plus de 500 % de leurs revenus déclarés et où ils avaient dissimulé l'existence du contrat d'assurance-vie souscrit auprès de la société Norwich Union, l'administration, qui ne détenait pas d'informations complètes sur ce contrat dès le début des opérations de contrôle fiscal et ne s'est pas bornée à opposer aux contribuables le caractère anonyme des bons au porteur, établit leur intention de se soustraire à l'impôt et, par suite, leur mauvaise foi en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme James A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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