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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00748

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00748


Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL STAELENS, dont le siège social est situé 45 rue Saint Antoine à Roubaix (59100), par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; la SARL STAELENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804949-0804950 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exer

cices clos en 2003, 2004 et 2005, et, d'autre part, à la décharge des ra...

Vu la requête, enregistrée le 24 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL STAELENS, dont le siège social est situé 45 rue Saint Antoine à Roubaix (59100), par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; la SARL STAELENS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0804949-0804950 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005, et, d'autre part, à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2004 à août 2006 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts, applicable à l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises, y compris notamment les cessions d'éléments quelconques de l'actif, soit en cours, soit en fin d'exploitation. 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de service. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales : Lorsque l'une des commissions visées à l'article L. 59 est saisie d'un litige ou d'une rectification, l'administration supporte la charge de la preuve en cas de réclamation, quel que soit l'avis rendu par la commission. Toutefois, la charge de la preuve incombe au contribuable lorsque la comptabilité comporte de graves irrégularités et que l'imposition a été établie conformément à l'avis de la commission. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 194-1 du même livre : Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré. (...) ;

Considérant que la SARL STAELENS, qui exploite une entreprise de terrassement et de démolition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices couvrant les années 2004 et 2005 en matière d'impôt sur les sociétés, cette période ayant été étendue au 31 août 2006 en matière de taxe sur la valeur ajoutée ; que, même s'il n'est plus contesté en appel que l'administration était fondée à écarter la comptabilité présentée par la société vérifiée au titre de l'exercice 2004, il résulte de l'instruction que les recettes reconstituées, qui n'ont donné lieu qu'à une acceptation partielle, limitée à la somme de 47 136 euros, n'ont pas été soumises à l'appréciation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'ainsi, et alors même que la comptabilité comporte de graves irrégularités au sens des dispositions précitées de l'article L. 192 du livre des procédures fiscales, la SARL STAELENS est fondée à soutenir qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve du bien-fondé de la réintégration, dans ses produits de l'exercice 2004, du montant excédant la fraction de 47 136 euros ;

Considérant que l'administration fait valoir que la SARL STAELENS n'a enregistré aucune recette à compter du mois de novembre de l'exercice 2004, comme elle l'avait fait au cours de l'exercice 2003 ; qu'en l'absence de toute explication crédible sur l'absence totale de facturation établie par la société vérifiée au cours des deux derniers mois de l'exercice en cause, l'administration, dès lors qu'elle démontre que des charges ont été acquittées au cours de ces deux mois et que la comptabilité de la SARL STAELENS comportait de graves lacunes, dans l'enregistrement de ses factures en particulier, doit être regardée comme établissant l'absence de recettes comptabilisées ; qu'en s'étant fondée sur l'extrapolation d'un coefficient multiplicateur tiré des produits et charges constatés au cours des premiers mois de l'année 2004 pour en déduire, à partir des charges d'exploitation des deux derniers mois en litige, le montant de recettes non comptabilisées, le service, qui s'est fondé sur des données inhérentes à l'entreprise propres à l'exercice en litige, a fait usage d'une méthode qui n'était pas viciée dans son principe dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation avaient varié de façon significative sur cette période ; que la prise en compte, par le service, de la moyenne des produits et dépenses mensuellement constatés au cours des dix premiers mois de l'année 2004, dès lors qu'elle a eu pour effet de limiter les effets du décalage dans le temps entre ces encaissements et ces achats, ne caractérise pas l'utilisation d'une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; que, par suite, et dans les circonstances de l'espèce caractérisées par les graves lacunes observées en comptabilité, l'administration était en droit d'évaluer à la somme de 115 584 euros le montant de recettes non comptabilisées à la clôture de l'exercice 2004 ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une facture émise par la société requérante le 31 mai 2005, en contrepartie de travaux réalisés à 90 % pour le client SCCV Carnot, aurait dû faire l'objet d'une provision pour créances douteuses ne s'opposait pas à sa comptabilisation dans les recettes de l'exercice 2005 ; que, par suite, l'administration était en droit de rehausser la base imposable à l'impôt sur les sociétés de cet exercice de la somme de 108 000 euros correspondant au prix ainsi facturé ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) ; que si, en vertu des règles gouvernant l'attribution de la charge de la preuve devant le juge administratif, il incombe en principe à chaque partie d'établir les faits qu'elle invoque au soutien de ses prétentions, les éléments qu'une partie est seule en mesure de détenir ne sauraient être réclamés qu'à celle-ci ; qu'il appartient dès lors au contribuable, pour l'application des dispositions précitées du code général des impôts, de justifier tant du montant des charges qu'il entend déduire du bénéfice net défini à l'article 38 du code général des impôts que du caractère correct de leur inscription en comptabilité, c'est-à-dire du principe même de leur déductibilité ; que le contribuable apporte cette justification par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de la charge en cause, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'il en a retirée ; que, dans l'hypothèse où le contribuable s'acquitte de cette obligation, il incombe ensuite au service, s'il s'y croit fondé, d'apporter la preuve de ce que la charge en cause n'est pas déductible par nature, qu'elle est dépourvue de contrepartie, qu'elle a une contrepartie dépourvue d'intérêt pour le contribuable ou que la rémunération de cette contrepartie est excessive ;

Considérant qu'au titre des exercices 2004 et 2005, la SARL STAELENS a inscrit en charges d'exploitation des montants de services de sous-traitance facturés par les entreprises Stefan Sérafin et Ets Boulain ; que les factures présentées au vérificateur, dépourvues de date précise et revêtues d'adresse et de numéros d'identification ne correspondant pas aux coordonnées des entreprises sous-traitantes, n'ont pu être assorties de bons de commandes, devis, cahier des charges ou compte rendu de travaux ; que, par suite, l'administration était en droit de refuser le caractère déductible par nature des charges en litige ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL STAELENS, qui ne présente pas en appel de moyens ou d'argument spécifiquement dirigés contre le rappel de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge, n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL STAELENS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL STAELENS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL STAELENS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00748


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00748
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00748 ?
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