La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00753

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 décembre 2011, 10DA00753


Vu, I, sous le n° 10DA00753, la requête enregistrée par télécopie le 24 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA INOVA FRANCE, dont le siège social est situé 85 avenue Victor Hugo à Rueil-Malmaison (95263), par Me Rolin, avocat ; la SA INOVA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703183 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation des sociétés CNIM Environnement, C

TP Thermique, Cadet International et Eurica et a limité à 187 500 euros...

Vu, I, sous le n° 10DA00753, la requête enregistrée par télécopie le 24 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA INOVA FRANCE, dont le siège social est situé 85 avenue Victor Hugo à Rueil-Malmaison (95263), par Me Rolin, avocat ; la SA INOVA FRANCE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703183 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à la condamnation des sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica et a limité à 187 500 euros la condamnation de la société Valnor à l'indemniser du préjudice de 506 145,37 euros dont elle demandait réparation ;

2°) de condamner la société Valnor à lui payer une indemnité de 435 732, 92 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter de la date à laquelle ils sont dus, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ou solidairement, l'ensemble des coauteurs du dommage subi au même montant de 435 732,92 euros augmenté des intérêts, ces derniers étant également capitalisés et, subsidiairement, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin la partie du préjudice qui ne serait pas mise à la charge de la société Valnor et de condamner chacune des parties perdantes à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu, II, sous le n° 10DA00758, la requête enregistrée par télécopie le 25 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 28 juin suivant au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS VALNOR, dont le siège social est situé 18 rue Henri Rivière à Rouen (76000), par Me Frêche, avocat ; la SAS VALNOR demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703183 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille l'a condamnée à payer une somme de 187 500 euros à la SA Inova France en indemnisation du préjudice de 506 145,37 euros dont cette dernière demandait réparation ainsi qu'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de rejeter la demande de la SA Inova France et, subsidiairement, de condamner les sociétés Eurica, Cadet international, CNIM Environnement et CTP Thermique à la garantir des condamnations qui seraient prononcées contre elle ainsi que tout succombant à lui payer une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Lampe pour la SAS VALNOR, Me Bourcellier pour la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, Me Mandin pour la société Constructions Industrielles de la Méditerranée dénommée CNIM Environnement et Me Vaillant pour la société CTP Thermique ;

Considérant que le District de l'agglomération de Lens-Liévin, aux droits duquel vient la communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL), a confié par marché de prestation de service, l'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères sise à Noyelles-sous-Lens, d'abord à la SAS VALNOR pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 1998, puis à la SA INOVA FRANCE à compter du 1er janvier 2003 ; que, par un marché de maîtrise d'oeuvre du 28 septembre 1998, il a confié au groupement constitué des sociétés Groupe Seca, mandataire, et Cadet International, une mission de rédaction du dossier de consultation des entreprises, d'assistance à la passation du marché, de suivi et de réception des travaux en vue de la mise aux normes et de la réhabilitation de cette usine d'incinération ; que les travaux ont été confiés, par marché notifié le 27 janvier 1999, au groupement constitué des sociétés Alstom Energy Systems, mandataire, Génie Civil de Lens et Charles Delfante ; que les travaux de réhabilitation des deux lignes principales d'incinération n° 1 et n° 2 ont été réceptionnés sans réserve le 2 mai 2000 ; que malgré le traitement, effectué en septembre 2001, du décollement du béton réfractaire sous la tour de refroidissement du four n° 1, ce dernier a nécessité des travaux de remise en état qui ont entraîné son arrêt entre le 8 octobre et le 5 décembre 2003 ; que la SA INOVA FRANCE a demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés VALNOR, CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica, ainsi que la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, à lui payer la somme de 506 145,37 euros en réparation du préjudice consécutif à l'arrêt de ce four ; que, d'une part, la SA INOVA FRANCE relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal administratif a seulement condamné la SAS VALNOR à l'indemniser à hauteur de 50 % de la somme demandée et, d'autre part, la SAS VALNOR relève appel du même jugement ;

Sur la jonction :

Considérant que les requêtes, n° 10DA00753 formée par la SA INOVA FRANCE et n° 10DA00758 formée par la SAS VALNOR, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur la compétence de la juridiction administrative :

Considérant que le litige né de l'exécution d'un marché de travaux publics et opposant des participants à l'exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties en cause sont unies par un contrat de droit privé ; qu'il est constant que ni la SAS CTP Thermique, ni la société Cadet International, ni la société Eurica, ni la SAS VALNOR, n'étaient liées par un tel contrat à la SA INOVA FRANCE ; que, par suite, les sociétés SAS CTP Thermique, Cadet International, Eurica et VALNOR ne sont pas fondées à opposer une exception d'incompétence de la juridiction administrative pour écarter les conclusions de la SA INOVA FRANCE dirigées contre elles ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que la demande de la SA INOVA FRANCE devant le tribunal administratif était dirigée, à titre principal, contre la SAS VALNOR et, subsidiairement, contre la communauté d'agglomération de Lens-Liévin (CALL) ; que le tribunal, en retenant la responsabilité partielle de la SAS VALNOR a entaché son jugement d'irrégularité en ne statuant pas sur la demande de condamnation dirigée contre la CALL ; que le jugement doit être annulé dans cette mesure ; qu'il y a lieu pour la Cour de statuer sur cette partie de la demande de la SA INOVA FRANCE par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre la CALL ;

Sur la recevabilité des conclusions de première instance dirigées contre les sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica :

Considérant qu'il ressort de la demande de la SA INOVA FRANCE devant le tribunal administratif que cette dernière recherchait, à titre principal, tant sur un fondement contractuel, tiré de la subrogation qu'elle tient de la CALL, que sur un fondement quasi délictuel, résultant de l'application du droit commun entre personnes ayant concouru à un même travail public, la responsabilité des sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica ; que, par suite, la SA INOVA FRANCE est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre les sociétés susnommées au motif qu'elle n'avait pas précisé le fondement de ses demandes ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 20 avril 2010, doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre les sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SA INOVA FRANCE dirigée contre les sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica ainsi que contre la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et, par l'effet dévolutif, sur les conclusions dirigées contre la SAS VALNOR ;

Sur la responsabilité de la SAS VALNOR :

Considérant que la SAS VALNOR ne peut utilement invoquer les stipulations de l'article 10 du programme fonctionnel détaillé du traité de concession conclu entre la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et la SA INOVA FRANCE ayant pris effet au 1er janvier 2003, qui ne régit que les relations entre la CALL et l'exploitant des installations, selon lesquelles l'exploitant renonce à faire état de la qualité du matériel et de l'exécution de l'installation, pour soutenir que cette société ne saurait lui demander réparation des conséquences entraînées par le mauvais fonctionnement des installations de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Noyelles-sous-Lens ;

Considérant que la SAS VALNOR a assuré l'exploitation de l'usine d'incinération de Noyelles-sous-Lens entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport déposé le 12 juillet 2004 au greffe du tribunal par l'expert Cure, désigné par le président du tribunal administratif, que les chutes de matériaux réfractaires qui ont gravement endommagé le four n° 2 en juin 2001, et ont imposé l'arrêt du four n° 1 entre le 8 octobre et le 5 décembre 2003, sont dues à la rupture de leurs ancrages métalliques sous l'effet de la corrosion ; que celle-ci a été occasionnée par des infiltrations d'eaux chargées de particules corrosives au contact des fumées présentes dans le four ; que ces infiltrations résultent des ruissellements qui proviennent de l'eau projetée par des buses de refroidissement ; que, du fait du mauvais état d'entretien de ces buses, partiellement obstruées par des concrétions, l'eau projetée n'est pas vaporisée, mais se condense avant de s'écouler sur les parois du four ; qu'il ressort dudit rapport d'expertise, que c'est la mauvaise exécution, par la SAS VALNOR, des opérations d'entretien des buses des cannes de vaporisation, qui est à l'origine des ruissellements d'eau qui se sont infiltrés dans les parois et ont corrodé les ancrages des couches réfractaires ;

Considérant, qu'il résulte également de l'instruction, que l'effet des ruissellements d'eau a été amplifié par la conjonction d'un matériau réfractaire très perméable, propice aux infiltrations et par l'emploi d'une paroi froide, favorisant la condensation de l'eau projetée dans le four ; que le choix des technologies ainsi mises en oeuvre constitue une circonstance aggravante, qui a eu nécessairement pour effet d'exposer les fours à un risque accru de survenance des désordres dont il s'agit ; que, dans ces conditions, la SA INOVA FRANCE et la SAS VALNOR ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la SAS VALNOR était pour moitié responsable des désordres qui ont affecté les fours de l'usine d'incinération de la CALL ;

Sur la responsabilité des sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica :

Considérant que la SA INOVA FRANCE se borne à exposer que ces sociétés pourront être condamnées solidairement avec la SAS VALNOR ; que, toutefois, il résulte de l'instruction que leur responsabilité n'est ni établie, ni même sérieusement évoquée par la requérante ;

Sur la responsabilité de la CALL :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que la CALL doit être regardée comme étant à l'origine pour moitié des désordres qui ont affecté les fours ; qu'il ressort toutefois des stipulations de l'article 10 du programme fonctionnel détaillé approuvé par les parties le 7 novembre 2002, que : l'exploitant déclare connaître parfaitement les ouvrages et installations faisant l'objet du présent marché. En conséquence, à partir de leur prise en charge, il renonce à faire état de difficultés provenant de la qualité du matériel et de l'exécution de l'installation (...) ; que, du fait de ces stipulations, la SA INOVA FRANCE ne peut rechercher la responsabilité de la CALL, maître des ouvrages et installations visées par ces stipulations, au motif que leurs défauts et leur mauvais fonctionnement lui auraient causé des préjudices ;

Sur les préjudices :

Considérant que la SA INOVA France demande la condamnation de la SAS VALNOR à lui payer une somme de 395 732,92 euros (HT), soit 473 296,58 euros (TTC) ; que, contrairement à ce que le tribunal a considéré, cette somme ne tient pas compte des frais de chargement et d'évacuation des résidus d'incinération ; que, par suite, il n'y a pas lieu de procéder à la déduction de ces frais, non exposés en l'espèce, s'agissant de déchets qui n'ont pas été incinérés ; qu'il résulte de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu par la SAS VALNOR, cette somme correspond aux dépenses exposées par la SA INOVA FRANCE du fait de l'arrêt du four n° 1, nonobstant la circonstance que certaines factures aient été établies par les centres d'enfouissement à une date postérieure à cette remise en marche ; que, toutefois, la SA INOVA FRANCE, qui n'établit pas qu'elle n'est pas en mesure de déduire ou de se faire rembourser la TVA, n'est pas fondée à demander que l'indemnité soit calculée toutes taxes comprises ; qu'il résulte de ce qui précède que compte tenu du partage de responsabilité, l'indemnité mise à la charge de la SAS VALNOR doit être portée à 197 866,46 euros ;

Sur les appels en garantie :

Considérant qu'en l'absence de condamnation prononcée contre elles, les appels en garantie des sociétés Eurica, Cadet International, CTP Thermique sont sans objet ; qu'il en va de même en ce qui concerne la CALL ;

Considérant que la SAS VALNOR demande à être garantie des condamnations prononcées contre elle par les sociétés Alstom et CTP Thermique ; qu'elle soutient que ces dernières ne lui ont donné que des préconisations imprécises pour la conduite et pour le nettoyage des fours et qu'elles ne lui ont pas davantage apporté le soutien auquel elles s'étaient engagées ; qu'il ne résulte toutefois pas de l'instruction que ces entreprises étaient contractuellement tenues d'apporter leur concours à l'exploitant dans le cadre de la concession ; que la société Alstom a souligné, dans son rapport du 5 janvier 1999 faisant suite à la mise en service industriel des installations, qu'au vu de la présence de traces de coulures en partie supérieure des tours, il était nécessaire d'obtenir une pulvérisation parfaite de l'eau et de procéder au nettoyage périodique de la partie supérieure de la tour ; qu'il ressort enfin de l'article 10 du PFD que l'exploitant s'engage à en faire seul son affaire du maintien en bon état de l'installation ; que, par suite, la SAS VALNOR n'est pas fondée à soutenir que sa responsabilité a été engagée en conséquence d'une faute commise à son égard par la société Alstom, ou par son sous-traitant ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la SA INOVA FRANCE est seulement fondée à demander que l'indemnité mise à la charge de la SAS VALNOR soit portée à 197 866,46 euros et, d'autre part, les conclusions de la SAS VALNOR qui conteste sa responsabilité doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SAS VALNOR doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SAS VALNOR à payer à la SA INOVA FRANCE une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la SA INOVA FRANCE à verser, aux sociétés CTP Thermique, Cadet International et Eurica, et à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des dispositions précitées ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0703183 du Tribunal administratif de Lille du 20 avril 2010 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la SA INOVA FRANCE dirigées contre les sociétés CNIM Environnement, CTP Thermique, Cadet International et Eurica et qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la SA INOVA FRANCE contre la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.

Article 2 : La condamnation de la SAS VALNOR prononcée par l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Lille du 20 avril 2010 est portée à 197 866,46 euros (HT).

Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande de la SA INOVA FRANCE devant le tribunal administratif et de la requête d'appel sont rejetés.

Article 4 : La requête de la SAS VALNOR est rejetée.

Article 5 : Les appels en garantie de la communauté d'agglomération de Lens-Liévin et des sociétés Eurica, Cadet International, CTP Thermique et VALNOR sont rejetés.

Article 6 : La SAS VALNOR versera à la SA INOVA FRANCE une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 7 : La SA INOVA FRANCE versera respectivement aux sociétés CTP Thermique, Cadet International et Eurica ansi qu'à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin, une somme de 1 500 euros, chacune, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS VALNOR, à la SA INOVA FRANCE, à la société CNIM Environnement, à la société CTP Thermique, à la société Cadet International, à la société Eurica et à la communauté d'agglomération de Lens-Liévin.

''

''

''

''

4

2

Nos10DA00753,10DA00758


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00753
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS MARTIN et ASSOCIES ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS MARTIN et ASSOCIES ; SOCIÉTÉ D'AVOCATS MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00753 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award