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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00764

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00764


Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CEDEVIMMO, dont le siège social est situé 89 rue d'Albufera à Vernon (27200), par Me Dhalluin, avocat ; la SARL CEDEVIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702613-0703071 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002,

2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont é...

Vu la requête, enregistrée le 28 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL CEDEVIMMO, dont le siège social est situé 89 rue d'Albufera à Vernon (27200), par Me Dhalluin, avocat ; la SARL CEDEVIMMO demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement nos 0702613-0703071 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution sur cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2002, 2003 et 2004 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2002 à décembre 2004 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : 1. Sous réserve des dispositions des articles 33 ter, 40 à 43 bis et 151 sexies, le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : a) Pour les prestations continues rémunérées notamment par des intérêts ou des loyers et pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution ; b) Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SARL CEDEVIMMO, qui exerce une activité de marchand de biens, de maître d'oeuvre et d'agent immobilier, a perçu au cours de l'exercice 2002 deux sommes versées par les sociétés Cifort et Les Tuileries, puis au cours de l'exercice 2003, deux sommes versées par les sociétés Bully et Vieux Moulin et, enfin, au cours de l'exercice 2004, une somme versée par la société Vieux Moulin ; que si la SARL CEDEVIMMO soutient que les sommes ainsi encaissées correspondent à des avances versées par des maîtres d'ouvrage en rémunération de prestations de services discontinues à échéances successives, et que ces avances doivent être rattachées à l'exercice au cours duquel chaque prestation de service a été achevée, elle ne produit aucun contrat ni aucun document, tel qu'une facturation écrite permettant de déterminer la nature des prestations de services effectuées pour les quatre sociétés, ni les modalités de paiement de ces services ; que, dans ces conditions, les sommes en litige doivent être regardées, faute de preuve contraire, comme constituant des paiements d'acomptes ou de prix imposables au titre de leur exercice d'encaissement ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 39 du code général des impôts : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1°) Les frais généraux de toute nature (...) ;

Considérant que l'administration conteste l'existence même des prestations facturées au cours de l'exercice 2002 à la SARL CEDEVIMMO par la société du Parc ; que, contrairement à ce que soutient la société requérante, la contestation de la réalité des prestations en litige par l'administration repose sur des constatations suffisamment précises dès lors que le vérificateur a relevé que la société du Parc n'avait déclaré aucun chiffre d'affaires au titre de l'exercice 2002 et qu'elle n'avait pas de personnel ; qu'il appartient, dans ces conditions, à la contribuable d'apporter la justification de la réalité de la prestation à l'origine de l'écriture de charges en cause par la production de tous éléments suffisamment précis portant sur la nature de cette charge, ainsi que sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; que la SARL CEDEVIMMO, qui n'apporte aucune précision sur la nature de la prestation facturée par la société du Parc, ne produit aucun contrat ni aucun document établissant une quelconque contrepartie au prix de 76 931 euros qu'elle a payé à cette société ; que, par suite, l'administration était fondée à remettre en cause l'écriture de charges correspondante ;

Considérant, en dernier lieu qu'aux termes du 3e alinéa du I de l'article 209 du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : Sous réserve de l'option prévue à l'article 220 quinquies, en cas de déficit subi pendant un exercice, ce déficit est considéré comme une charge de l'exercice suivant et déduit du bénéfice réalisé pendant ledit exercice. (...) ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la clôture de l'exercice 2001, la société requérante a déclaré disposer de déficits reportables s'élevant à la somme de 32 853 euros ; que l'administration était donc en droit de prendre en considération ce montant de déficit pour la détermination du bénéfice imposable de l'exercice 2002 ; que, si la SARL CEDEVIMMO soutient que le montant de déficits reportables à l'ouverture de l'exercice 2002 s'élève en réalité à la somme de 474 498 euros, elle ne l'établit pas en se bornant à invoquer, sans assortir cette allégation de précision permettant à la Cour d'en apprécier le bien-fondé, une erreur dans l'établissement des déclarations de résultats retraçant l'enchaînement des reports déficitaires des exercices précédant celui clos en 2002 ;

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts : 1. Le fait générateur de la taxe se produit : a) Au moment où (...) la prestation de services est effectuée ; (...) 2. La taxe est exigible : (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération (...) ;

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, les modalités de paiement des prestations effectuées par la SARL CEDEVIMMO aux sociétés Cifort, Les Tuileries, Bully et Vieux Moulin ne sont pas clairement connues ; qu'à défaut de contrat et de facturation certaine, l'administration était en droit de soumettre immédiatement à la taxe sur la valeur ajoutée les sommes versées par ces quatre sociétés clientes ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) ; qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code : 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent (...) n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. (...) ;

Considérant, ainsi qu'il est dit ci-dessus, que l'administration a apporté des éléments suffisants permettant de douter de la réalité des prestations facturées par la société du Parc ; qu'en réponse à ces éléments, la SARL CEDEVIMMO n'a apporté aucun élément suffisamment précis sur la nature de cette prestation et sur l'existence et la valeur de la contrepartie qu'elle en a retirée ; que, par suite, le service était en droit de remettre en cause le caractère déductible de la taxe sur la valeur ajoutée grevant la dépense de 76 931 euros facturée par la société du Parc ;

Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à renvoyer à l'historique des soldes du compte 445 Etat - Taxes sur le chiffre d'affaires depuis la clôture de l'exercice comptable 2000, la SARL CEDEVIMMO, qui ne produit aucune facture d'achat de biens ou de prestations de services nécessaires à l'exploitation, ne justifie pas être titulaire du crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 32 557 euros qu'elle a mentionné sur sa déclaration de chiffre d'affaires du mois de mai 2002 ;

Sur les majorations :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts, alors applicable : 1. Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 % si la mauvaise foi de l'intéressé est établie (...) ;

Considérant que l'administration fait valoir que, s'agissant des recettes imposables à l'impôt sur les sociétés et soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, la SARL CEDEVIMMO, dont l'activité est exclusivement vouée à la prestation de services depuis sa création, d'une part, ne pouvait ignorer les règles de rattachement de créance à l'exercice et celles relatives à l'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée et, d'autre part, s'est abstenue de produire les justifications afférentes à ces produits ; que, s'agissant des charges d'exploitation, l'administration fait également valoir que la société requérante ne pouvait ignorer qu'elle n'était pas en droit de déduire de son bénéfice la charge représentée par la dépense facturée par la société du Parc, qui ne correspond à aucune opération réelle et que cette absence de justification s'opposait à la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée grevant cette dépense ; que, ce faisant, le ministre intimé, qui établit l'intention de la société requérante d'éluder l'impôt, justifie l'application des majorations de mauvaise foi, ;

Considérant, en second lieu, qu'en énonçant qu'il appartient à l'administration de réunir les éléments d'information et d'appréciation utiles en vue d'établir que le contribuable ne pouvait ignorer les insuffisances, inexactitudes ou omissions qui lui sont reprochées et que l'infraction a été commise sciemment, l'instruction du 19 février 2007 publiée sous le n° 13 N-1-07 ne s'écarte pas de la loi fiscale ; que la SARL CEDEVIMMO n'est donc, en tout état de cause, pas fondée à s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL CEDEVIMMO n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL CEDEVIMMO doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL CEDEVIMMO est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL CEDEVIMMO et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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