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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00772

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 30 décembre 2011, 10DA00772


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 1er juillet suivant, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN (CALL), représentée par son président, dont le siège social est situé 21 rue Marcel Sembat à Lens Cedex (62302), par Me Gohon, avocat ; la CALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504803 du 20 avril 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Valnor, CNIM Environnement, Seca et Cadet International à lui payer un

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 28 juin 2010 et confirmée par la production de l'original le 1er juillet suivant, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN (CALL), représentée par son président, dont le siège social est situé 21 rue Marcel Sembat à Lens Cedex (62302), par Me Gohon, avocat ; la CALL demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0504803 du 20 avril 2010 du Tribunal administratif de Lille qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation des sociétés Valnor, CNIM Environnement, Seca et Cadet International à lui payer une somme de 2 230 186 euros en réparation de ses préjudices d'exploitation, des frais d'expertise de 48 151,19 euros ainsi que le coût d'évacuation des calories excédentaires et une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner solidairement les sociétés Valnor, CNIM Environnement, Seca et Cadet International à lui payer les sommes de 2 230 186 euros en réparation de ses préjudices d'exploitation, de 48 151,19 euros au titre des frais d'expertise et de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Michel Durand, président assesseur, les conclusions de M. Vladan Marjanovic rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Bourcellier pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, Me Lampe pour la société Valnor et Me Mandin pour la société Constructions Industrielles de la Méditerranée CNIM Environnement ;

Considérant que le District de l'agglomération de Lens-Liévin, aux droits duquel vient la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN (CALL), a confié par marché de prestations de services, l'exploitation de l'usine d'incinération d'ordures ménagères sise à Noyelles-sous-Lens, d'abord à la société Valnor pour une durée de 5 années à compter du 1er janvier 1998, puis à la société Inova France à compter du 1er janvier 2003 ; que, par un marché de maîtrise d'oeuvre du 28 septembre 1998, il a confié au groupement constitué des sociétés Groupe Seca, mandataire, et Cadet International, une mission de rédaction du dossier de consultation des entreprises, d'assistance à la passation du marché, de suivi et de réception des travaux en vu de la mise aux normes et de la réhabilitation de cette usine d'incinération ; que les travaux ont été confiés, par marché notifié le 27 janvier 1999, au groupement constitué des sociétés Alstom Energy Systems, mandataire, génie civil de Lens et Charles Delfante ; que les travaux de réhabilitation des deux lignes principales d'incinération n° 1 et n° 2 ont été réceptionnés sans réserve le 2 mai 2000 ; que, le 21 juin 2001, un sinistre survenu sur le four n° 2, a entraîné son arrêt jusqu'au 25 janvier 2002 ; qu'un début de décollement du béton réfractaire sous la tour de refroidissement du four n° 1 a également été constaté en septembre 2001 et a nécessité des travaux de remise en état ; que, du fait de ces désordres, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN (CALL) a notamment demandé au Tribunal administratif de Lille de condamner solidairement les sociétés Valnor, CNIM Environnement venant aux droits de la société Alstom Energy Systems, Seca et Cadet International à lui payer la somme de 2 230 186 euros au titre du préjudice d'exploitation ; que la CALL relève appel du jugement du 20 avril 2010 par lequel le tribunal a rejeté sa demande comme irrecevable, au motif qu'elle avait intégralement subrogé la société Inova France dans ses droits pour l'exercice de toute action en responsabilité à l'égard des constructeurs ou de tiers ayant causé des dommages à l'ouvrage ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort du jugement attaqué que, pour déclarer irrecevable la demande de la CALL, les premiers juges se sont fondés à la fois sur la clause du programme fonctionnel détaillé approuvé par ladite CALL et par la société Inova qui délègue à l'exploitant tout droit de recours qu'il peut retenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériels et sur celle par laquelle la CALL subroge l'exploitant dans tous ses droits ou actions nés ou à naître, à l'encontre de tout tiers qui occasionnerait des dommages à l'installation ; que, dès lors, la CALL n'est pas fondée à soutenir que le jugement ne préciserait pas la clause dont le Tribunal administratif de Lille a fait application pour rejeter sa demande et serait, de ce fait, insuffisamment motivé ;

Sur la recevabilité de la demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN (CALL) :

Considérant que les travaux de réhabilitation de l'usine d'incinération de Noyelles-sous-Lens ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception sans réserve établi le 2 mai 2000 ; que si les travaux faisaient l'objet, en vertu de l'article 8.3 du CCAP, d'une garantie contractuelle d'une durée de 2 ans après la réception des travaux, cette garantie ne s'appliquait pas en l'espèce, dès lors que les désordres étaient imputables à un non-respect par l'exploitant des procédures de conduite et de maintenance de l'installation ; que, par suite, la CALL n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, rejeté comme irrecevable sa demande, dirigée contre les sociétés CNIM Environnement, venant aux droits de la société Alstom Energy Systems, Seca et Cadet International, tendant à la réparation, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, des désordres consécutifs aux prestations et aux travaux de réhabilitation dont elles étaient chargées par marchés des 27 janvier et 22 décembre 1999 ;

Considérant, en revanche, que si l'article 10 du programme fonctionnel détaillé du contrat d'exploitation conclu entre la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN et la société Inova, ayant pris effet au 1er janvier 2003, d'une part, délègue à l'exploitant tout droit de recours que le maître de l'ouvrage peut retenir à l'encontre des installateurs et fournisseurs de matériels et, d'autre part, subroge l'exploitant dans tous ses droits ou actions nés ou à naître, à l'encontre de tout tiers qui occasionnerait des dommages à l'installation, ces stipulations n'ont eu ni pour objet, ni pour effet de priver la CALL de tout recours contre la société Valnor, précédent exploitant de l'usine d'incinération, qui n'a ni la qualité d'installateur ou de fournisseur, ni celle de tiers à l'installation ; que, par suite, la CALL est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté comme irrecevable sa demande dirigée contre la société Valnor ; qu'ainsi, le jugement du Tribunal administratif de Lille, en date du 20 avril 2010, doit être annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la CALL dirigées contre la société Valnor ;

Considérant qu'il y a lieu, dans cette mesure, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande dirigée contre la société Valnor, présentée par la CALL devant le Tribunal administratif de Lille ;

Sur la responsabilité de la société Valnor :

Considérant que la société Valnor a assuré l'exploitation de l'usine d'incinération de Noyelles-sous-Lens entre le 1er janvier 1998 et le 31 décembre 2002 ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport en date du 12 juillet 2004 de l'expert Cure, désigné par le président du tribunal administratif, que les chutes de matériaux réfractaires qui ont gravement endommagé le four n° 2 en juin 2001, et ont menacé le four n° 1, sont dues à la rupture de leurs ancrages métalliques sous l'effet de la corrosion ; que celle-ci a été occasionnée par des infiltrations d'eaux chargées de particules corrosives au contact des fumées présentes dans le four ; que ces infiltrations résultent de l'eau projetée par des buses de refroidissement, qui du fait de leur mauvais état d'entretien, sont partiellement obstruées par des concrétions, ce qui contrarie la brumisation de l'eau puis sa transformation en vapeur d'eau, et se traduit finalement par la formation de condensats qui s'écoulent sur les parois du four avant de s'y infiltrer ; qu'il ressort dudit rapport d'expertise, que c'est la mauvaise exécution, par la société Valnor, des opérations d'entretien des buses des cannes de vaporisation qui est à l'origine des concrétions qui obstruent lesdites buses et, en perturbant la brumisation, aboutissent à des ruissellements d'eau qui, après infiltration dans les parois réfractaires, ont corrodé les ancrages des blocs de béton constituant ces parois ;

Considérant, qu'il résulte également de l'instruction, que l'effet des ruissellements d'eau a été amplifié par la conjonction d'un matériau réfractaire très perméable, propice aux infiltrations, et par l'emploi d'une paroi froide, favorisant la condensation de l'eau projetée dans le four ; que le choix opéré par la CALL des technologies ainsi mises en oeuvre, constitue une circonstance aggravante qui a eu nécessairement pour effet d'exposer les fours à un risque accru de survenance des désordres dont s'agit ; qu'il sera, dans ces conditions, fait une juste estimation des responsabilités en présence en partageant à parts égales la responsabilité des désordres entre la société Valnor et la CALL ;

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le préjudice lié aux pertes de recettes :

Considérant que la CALL demande une indemnité de 2 441 720 euros en réparation du préjudice résultant de la perte des recettes provenant du traitement de déchets apportés pour des collectivités autres que ses membres ; qu'il résulte toutefois de l'instruction, d'une part, que cette perte de recettes alléguée, résulte seulement d'un calcul qui, à partir de la capacité de traitement de l'usine, considère après déduction des tonnages effectivement traités, que la différence est constituée par la perte de capacité, valorisée à 48,95 euros par tonne ; que, d'autre part, les apports extérieurs de déchets ont représenté 19 357,91 tonnes en 1998, 13 559 tonnes en 1999, 16 258 tonnes en 2000, 17 996 tonnes en 2001, 18 003 tonnes en 2002, 15 984 tonnes en 2003, 17 845 tonnes en 2004, 20 688 tonnes en 2005 et 20 982 tonnes en 2006 ; qu'il ne ressort donc pas de ces chiffres que les tonnages extérieurs traités en 2001, 2002 et 2003, durant la période où les désordres ont affecté le fonctionnement des fours, aient été significativement inférieurs à ceux des autres années ; qu'il résulte de ces éléments que la perte de recettes alléguée par la CALL du fait des désordres ayant affecté les fours, n'est pas établie ;

En ce qui concerne le préjudice constitué par le surcoût lié à l'enfouissement des déchets :

Considérant que la CALL demande le paiement d'une somme de 611 827 euros, représentant des frais d'enfouissement et de mise en décharge des ordures qui n'ont pu être incinérées du fait de l'indisponibilité des fours ; que cette somme correspond au solde des frais qu'elle a supportés, s'élevant à 2 438 730 euros de mise en décharge et 348 180,41 euros de transport, soit au total 2 786 910,41 euros, et des remboursements de 2 175 083 euros qu'elle a reçus de la société Valnor ; qu'il ressort toutefois des propres écritures de la communauté d'agglomération que le fait de ne pas incinérer les ordures lui a fait réaliser une économie de 823 361 euros ; que, par suite, cette somme étant supérieure au solde de 611 827 euros qui a été laissé à sa charge, elle ne justifie pas du préjudice dont elle demande réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la CALL n'est, d'une part, pas fondée à se plaindre de ce que le Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions dirigées contre les sociétés CNIM Environnement venant aux droits de la société Alstom Energy Systems, Seca et Cadet International et, d'autre part, n'est pas fondée à demander la condamnation de la société Valnor à l'indemniser des préjudices ci-dessus rappelés ;

Sur les conclusions de la société Valnor tendant à la condamnation de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN :

Considérant, en premier lieu, que la société Valnor, qui ne conteste pas le principe de sa prise en charge des frais d'enfouissement, demande la condamnation de la communauté de communes à lui rembourser un trop-perçu de 29 183,40 euros résultant de ce que la somme ci-dessus mentionnée de 2 175 083 euros serait supérieure au montant des frais d'enfouissement justifiés de 2 145 899,60 euros ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que la société Valnor ne justifie pas des éléments qui lui ont fait verser une somme de 2 175 083 euros au titre du remboursement des frais d'enfouissement ; que, par suite, la société Valnor, qui ne justifie pas que cette somme aurait été versée à tort et se borne à alléguer que les frais d'enfouissement justifiés par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN s'élèveraient à 2 145 899,60 euros, n'est pas fondée à demander le reversement d'un trop-perçu de 29 183,40 euros ; que, s'il est constant que des économies ont été réalisées par la communauté d'agglomération du fait d'un moindre tonnage d'ordures incinérées, il ne résulte pas de l'instruction que le montant de cette économie, qui est déterminé par un calcul et fait au demeurant l'objet d'évaluations différentes par les parties, doive venir en déduction des sommes effectivement payées pour assurer le traitement des ordures ménagères ; que, par suite, la société Valnor n'est pas fondée à demander que le montant de ses paiements de 2 175 083 euros soit minoré d'une somme de 641 963 euros représentant les économies susmentionnées qu'aurait réalisées la CALL ;

Considérant, en second lieu, que la société Valnor demande la condamnation de la société CNIM Environnement, de la société CTP Thermique, et du groupement de maîtrise d'oeuvre Groupe Seca et Cadet International à lui rembourser les sommes de 16 970 euros et de 681 243 euros correspondant aux frais de remise en état provisoire des fours qu'elle a pris en charge ; qu'il ressort, toutefois, du rapport de l'expert Cure en date du 12 juillet 2004, que la conception de la réhabilitation des fours n'est pas en cause dans les désordres qui les ont affectés, mais que celle-ci réside dans le non-respect par la société Valnor des préconisations des sociétés Alstom et CTP Thermique relatives aux opérations de décrassage des fours ; qu'ainsi, la société Valnor n'est pas fondée à rechercher la responsabilité des sociétés susmentionnées au regard de la prise en charge des travaux de remise en état provisoire des fours ;

Sur l'appel incident de la société CNIM Environnement :

Considérant que la société CNIM Environnement fait valoir, par la voie de l'appel incident, qu'elle a préfinancé, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux de réfection des fours à hauteur de 668 450,97 euros pour pallier l'incapacité de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN à les entreprendre, afin d'éviter la ruine des fours ; qu'elle demande la condamnation de la communauté d'agglomération à lui rembourser ce préfinancement de 668 450,97 euros ; que ces conclusions soulèvent un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel de la CALL; que, dès lors, elles sont irrecevables et doivent être rejetées ;

Sur les dépens :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de ces dispositions précitées, de laisser la CALL supporter les frais et honoraires d'expertise, liquidés et taxés à la somme de 48 151,19 euros (TTC) par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille en date du 10 août 2004 dans les instances de référé nos 0103068 et 0301370 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge des sociétés Valnor, CNIM Environnement, Eurica et Cadet International, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la CALL demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par suite, les conclusions de la CALL tendant à cette fin doivent être rejetées ;

Considérant, en second lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la CALL à verser aux sociétés Valnor, Cadet International, CNIM Environnement et Eurica, la somme de 1 500 euros, chacune, au titre des dispositions précitées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0504803 du Tribunal administratif de Lille, en date du 20 avril 2010, est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN dirigées contre la société Valnor.

Article 2 : La demande de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN contre la société Valnor présentée devant le tribunal administratif et la requête, ainsi que les appels incidents de la société Valnor et de la société CNIM Environnement, sont rejetés.

Article 3 : Les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de quarante huit mille cent cinquante et un euros dix neuf centimes (48 151,19 euros) par ordonnance du président du Tribunal administratif de Lille, en date du 10 août 2004, dans les instances de référé nos 0103068 et 0301370, sont mis à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN.

Article 4 : La COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN versera aux sociétés Valnor, CNIM Environnement, Cadet International et Eurica, une somme de 1 500 euros, chacune, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE LENS-LIEVIN, à la société Valnor, à la société CNIM Environnement, venant aux droits de la société Alstom Power Boilers, à la société Cadet International et à la société Eurica.

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N°10DA00772


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA00772
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-02-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle. Faits de nature à entraîner la responsabilité de l'entrepreneur.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIÉTÉ D'AVOCATS MARTIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00772 ?
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