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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00776

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00776


Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, dont le siège social est situé Parc d'activité de Val de la Béthune, 11 boulevard Industriel, BP 33 à Neufchâtel en Bray (76270), par Me Farcy, avocat ; la SA ETABLISSEMENTS GUERARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802453 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la

période de janvier 2000 à février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge d...

Vu la requête, enregistrée le 29 juin 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, dont le siège social est situé Parc d'activité de Val de la Béthune, 11 boulevard Industriel, BP 33 à Neufchâtel en Bray (76270), par Me Farcy, avocat ; la SA ETABLISSEMENTS GUERARD demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802453 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période de janvier 2000 à février 2003 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Farcy pour la SA ETABLISSEMENTS GUERARD ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 13 du livre des procédures fiscales : Les agents de l'administration des impôts vérifient sur place, en suivant les règles prévues par le présent livre, la comptabilité des contribuables astreints à tenir et à présenter des documents comptables. (...) ;

Considérant que la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, qui exerce une activité de négoce et d'entretien de matériels agricoles et de motoculture, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période de janvier 2000 à février 2003, à l'issue de laquelle des rappels de taxe sur la valeur ajoutée lui ont été réclamés ; qu'il résulte de l'instruction que, par quatre lettres des 12 mai, 27 mai, 11 septembre et 2 octobre 2003 adressées à l'entreprise, cette dernière lettre ayant été de plus envoyée par télécopie à l'expert-comptable de cette entreprise le 3 octobre 2003, le vérificateur a demandé la production d'un état de rapprochement de chiffres d'affaires afin d'identifier l'origine de la taxe sur la valeur ajoutée due par la société requérante subsistant au passif de son bilan ; qu'un état de rapprochement intitulé Contrôle de TVA 2000 a alors été présenté au vérificateur lors d'une entrevue du 20 octobre 2003 ; que ce document comporte, outre les signatures du président de la société et de son expert-comptable, la mention manuscrite selon laquelle la dette de TVA est conforme à la somme portée sur la liasse fiscale 2000 ainsi que, sous la forme d'un tableau reprenant les données de divers comptes de produits ventilés selon les différents taux de taxe sur la valeur ajoutée applicables, l'indication selon laquelle l'insuffisance de taxe sur la valeur ajoutée à la clôture de l'exercice 1999 s'élève à 253 717 francs, comme au compte 4457 Taxes sur le chiffre d'affaires collectées par l'entreprise ; qu'alors même qu'il a été élaboré à partir de données des comptes de l'exercice 1999 qu'il ne faisait que confirmer, ce document, eu égard aux mentions qu'il comporte, a donné au vérificateur la certitude que la taxe sur la valeur ajoutée à payer subsistant dans un compte de tiers du premier bilan de la période vérifiée trouvait son origine dans une insuffisance de paiement figurant dans les comptes de l'exercice précédent ; que ce document de nature comptable a été utile au service pour fonder le redressement en litige ; que, contrairement à ce que fait valoir le ministre intimé, il ne résulte pas des mentions manuscrites portées sur l'état de rapprochement en litige, ni des autres éléments recueillis au cours de l'instruction, qu'une simple copie de ce document a été remise au vérificateur à l'issue de l'entretien du 20 octobre 2003 ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête de la SA ETABLISSEMENTS GUERARD, cette dernière est fondée à soutenir que l'emport, sans autorisation, de l'original de l'état de rapprochement affecte la régularité de la procédure d'imposition ; que cette irrégularité n'entraîne, toutefois, que la nullité des seuls chefs de redressements qui procèdent de l'emport de documents non autorisé, soit, en l'espèce, le rappel de la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de la période vérifiée ;

Sur la taxe sur la valeur ajoutée déductible :

Considérant que si la SA ETABLISSEMENTS GUERARD conteste, dans son ensemble, le rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période en litige, elle n'articule aucun moyen à l'encontre du montant de taxe déductible que l'administration a remis en cause au titre de la période couvrant l'année 2001, pour un montant de 9 928 euros ; qu'il ne résulte pas de l'instruction, en particulier des mentions de la notification de redressement du 22 octobre 2006, que ce chef de redressement est fondé sur l'état de rapprochement emporté sans autorisation par le vérificateur ; que, par suite, la société requérante n'est pas fondée à demander la décharge du rappel de taxe procédant de la remise en cause de ses droits à déduction ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SA ETABLISSEMENTS GUERARD est fondée à soutenir, d'une part, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande et, d'autre part, à demander la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée en litige, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA ETABLISSEMENTS GUERARD une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La SA ETABLISSEMENTS GUERARD est déchargée des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période de janvier 2000 à février 2003 en tant que l'administration a rectifié ses bases de taxe collectée, ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement n° 0802453 du 20 avril 2010 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à la SA ETABLISSEMENTS GUERARD en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA ETABLISSEMENTS GUERARD est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SA ETABLISSEMENTS GUERARD et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00776


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00776
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-03-01-02-03 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Contrôle fiscal. Vérification de comptabilité. Garanties accordées au contribuable.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00776 ?
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