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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00821

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00821


Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dimitri A, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0806496 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et, d'autre part, la réduction de la cotisation supplémen

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Vu la requête, enregistrée le 7 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Dimitri A, demeurant ..., par Me Ramas-Muhlbach, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de surseoir à statuer sur ses conclusions tendant à l'annulation du jugement n° 0806496 du 6 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2004 et, d'autre part, la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005, dans l'attente de l'arrêt à intervenir dans l'instance dont la Cour est saisie sous le n° 10DA00748 opposant la SARL Staelens à l'administration fiscale ;

2°) d'annuler le jugement attaqué ;

3°) de prononcer les décharge et réduction demandées ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin de sursis à statuer :

Considérant que la procédure suivie à l'égard de M. A, gérant et associé de la société Staelens, est indépendante de la procédure menée à l'égard de cette dernière ; que, par suite, le contribuable n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à statuer dans l'attente du règlement du différend opposant la société Staelens à l'administration fiscale ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (...) ;

Considérant, en premier lieu, que la SARL Staelens, qui exploite une entreprise de terrassement et de démolition, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices couvrant les années 2004 et 2005 en matière d'impôt sur les sociétés ; que la SARL Staelens n'a enregistré aucune recette à compter du mois de novembre de l'exercice 2004, comme elle l'avait d'ailleurs fait au cours de l'exercice 2003 ; qu'en l'absence de toute explication crédible sur l'absence totale de facturation établie par la société vérifiée au cours des deux derniers mois de l'exercice en cause, l'administration, qui a relevé que des charges avaient été acquittées au cours de ces deux mois et que la comptabilité de la société Staelens comportait de graves lacunes, dans l'enregistrement de ses factures en particulier, était fondée à reconstituer les recettes omises en comptabilité ; qu'en s'étant fondé sur l'extrapolation d'un coefficient multiplicateur tiré des produits et charges constatés au cours des premiers mois de l'année 2004 pour en déduire, à partir des charges d'exploitation des deux derniers mois en litige, le montant de recettes non comptabilisées, le service, qui s'est appuyé sur des données de l'entreprise propres à l'exercice en litige, a fait usage d'une méthode qui n'était pas viciée dans son principe dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions d'exploitation n'avaient pas varié sur cette période ; que la prise en compte, par le service, de la moyenne des produits et dépenses mensuellement constatés au cours des dix premiers mois de l'année 2004, dès lors qu'elle a eu pour effet de limiter les effets du décalage dans le temps entre ces encaissements et ces achats, ne caractérise pas l'utilisation d'une méthode de reconstitution excessivement sommaire ; que, par suite, M. A, qui supporte la charge de la preuve pour n'avoir pas présenté d'observations aux redressements qui lui ont été notifiés par proposition de rectifications du 12 octobre 2007, n'établit pas le caractère infondé dans son principe, et inexact dans son montant, du rehaussement des résultats de l'exercice 2004 de la société Staelens ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance qu'une facture de 108 000 euros émise par la société requérante le 31 mai 2005 en contrepartie de travaux réalisés à 90 % pour le client SCCV Carnot aurait dû faire l'objet d'une provision pour créances douteuses ne s'opposait pas à sa comptabilisation dans les recettes de l'exercice 2005 ;

Considérant, en troisième lieu, qu'au titre des exercices 2004 et 2005, la SARL Staelens a inscrit en charges d'exploitation des montants de services de sous-traitance facturés par les entreprises Stefan Sérafin et Ets Boulain ; que les factures présentées au vérificateur, dépourvues de date précise et revêtues d'adresse et de numéros d'identification ne correspondant pas aux coordonnées des entreprises sous-traitantes, n'ont pu être assorties de bons de commandes, devis, cahier des charges ou compte rendu de travaux ; que, par suite, M. A, qui n'apporte pas la preuve de la réalité des prestations en cause, n'est pas fondé à soutenir que l'administration n'était pas en droit de s'opposer à la déduction des charges par la société vérifiée ;

Considérant, en quatrième lieu, que le requérant n'apporte aucune explication au retrait d'espèces de 3 500 euros constaté au cours de l'exercice 2004 ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le vérificateur n'était pas en droit de remettre en cause la déduction de cette charge par la SARL Staelens ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas contesté que M. A, qui était associé à raison de 50 % des parts de la SARL Staelens, qu'il détenait à égalité avec une associée domiciliée à sa propre adresse, était le gérant de cette société de capitaux et disposait, en cette qualité, de tous les pouvoirs pour l'engager à l'égard des tiers ; que dès lors qu'il n'apporte pas de contradiction utile aux faits avancés par l'administration, le contribuable doit être réputé avoir appréhendé l'intégralité des bénéfices distribués par la société Staelens au sens des dispositions précitées du c) de l'article 111 du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre intimé, que M. A n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Dimitri A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00821


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00821
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Impôts sur les revenus et bénéfices - Règles générales - Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : RAMAS-MUHLBACH

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00821 ?
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