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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA00836

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA00836


Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE, dont le siège social est situé 12 boulevard Clémenceau à Calais (62100), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par les délibérations du comité de direction de l'office en date des 25 mai et 21 septembre 2010, par Me Tachon, avocat ; l'office de tourisme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903845 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a

annulé la décision, en date du 15 avril 2009, par laquelle le président ...

Vu la requête, enregistrée le 9 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE, dont le siège social est situé 12 boulevard Clémenceau à Calais (62100), représenté par son président en exercice, à ce dûment habilité par les délibérations du comité de direction de l'office en date des 25 mai et 21 septembre 2010, par Me Tachon, avocat ; l'office de tourisme demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0903845 du 20 avril 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision, en date du 15 avril 2009, par laquelle le président de l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE a licencié Mme Fabienne A et a enjoint à l'office de tourisme de réintégrer Mme A dans ses fonctions ;

2°) de rejeter la demande indemnitaire de Mme A ;

3°) de condamner Mme A à lui verser la somme de 3 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Tachon pour l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE ;

Considérant que Mme Fabienne A, attachée territoriale recrutée par voie contractuelle, s'est vu confier les fonctions de directrice de l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE pour une durée de trois ans, aux termes d'un contrat signé le 1er octobre 2007 ; que le président de l'office a prononcé son licenciement, pour insuffisance professionnelle, par une décision en date du 15 avril 2009 ; que, par un jugement en date du 20 avril 2010, le Tribunal administratif de Lille a annulé la décision de licenciement et a enjoint à l'office de tourisme de réintégrer Mme A dans ses fonctions de directrice ; que l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement :

Considérant qu'ainsi que l'ont relevé les premiers juges, la décision du président de l'office de tourisme du 15 avril 2009 prononçant le licenciement pour insuffisance professionnelle de Mme A est motivée, en premier lieu, par l'absence de respect par l'intéressée de la hiérarchie, par un manque de loyauté, par l'absence de respect de son devoir de réserve et de son devoir de discrétion mais également par le grief de perte de documents confidentiels relatifs à la sécurité des locaux placés sous sa responsabilité et, enfin, par le refus d'appliquer les directives données par sa hiérarchie dans un courrier recommandé du 30 octobre 2008 et d'établir le compte rendu de la réunion du comité de direction du 22 octobre 2008 ainsi que le rapport d'activité de l'année 2008 ;

Considérant que, s'agissant des obligations d'obéissance hiérarchique et de loyauté, l'office de tourisme ne produit pas devant la Cour les documents que Mme A aurait signés sans délégation alors que celle-ci produit deux courtes lettres, en date du 23 octobre 2008, adressées à deux prestataires potentiels et se bornant, pour préparer un dossier, à demander à ces derniers une proposition informelle pour l'installation d'un système de sécurité du musée de la Guerre ; que le courriel adressé nominativement le 23 octobre 2008 par Mme A au seul directeur de cabinet du président de la communauté d'agglomération du Calaisis, dont dépend l'office de tourisme, fait état de difficultés de fonctionnement administratif et du souci de clarifier les prérogatives et responsabilités respectives du président et de la directrice de l'office ; que, s'agissant du devoir de réserve relatif aux propos tenus dans la presse, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que Mme A s'est exprimée pour porter atteinte, par des critiques infondées, à la réputation du service alors qu'elle était en fonction ; que, par les éléments ainsi rappelés, la directrice n'a pu méconnaître les obligations d'obéissance, de loyauté et de réserve qui s'imposaient à elle ;

Considérant, ensuite, que la perte de documents confidentiels alléguée par l'office n'est établie par aucun élément du dossier et que la presse, très attentive à la situation du service, n'en a nullement fait écho ; que le manquement à l'obligation de discrétion professionnelle ne peut ainsi être regardé comme établi ;

Considérant, enfin, que, s'agissant de l'exécution des directives relatives à l'élaboration de rapports mensuels d'activité entre octobre et décembre 2008, du rapport d'activité pour 2008 et des documents de préparation du budget 2009, il ressort des pièces produites en défense devant la Cour qu'un rapport mensuel a été transmis pour le mois d'octobre 2008 et que le rapport d'activité pour l'année 2008 a été achevé le 29 janvier 2009 ; que, si aucun document produit au dossier ne précise les obligations de la directrice en matière de préparation du débat d'orientation budgétaire, il ressort des pièces que ledit débat pour 2009 a eu lieu sur la base d'un rapport présenté au comité de direction du 14 novembre 2008, à l'élaboration duquel Mme A a participé, quoiqu'alors en congé de maladie ; qu'ainsi, si deux rapports mensuels n'ont pas été remis, cette circonstance ne peut, à elle seule, justifier un licenciement pour insuffisance professionnelle ; que, par ailleurs, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de confirmer que l'absence de rédaction du compte rendu du comité de direction du 22 octobre 2008, ne peut justifier le licenciement de Mme A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires incidentes de Mme A :

Considérant que, par le jugement en cause, le Tribunal administratif de Lille a rejeté comme irrecevables les conclusions de Mme A tendant à ce qu'elle soit indemnisée du préjudice financier résultant de l'illégalité de la décision du président de l'office de tourisme prononçant son licenciement ; que, par la voie de l'appel incident, Mme A fait valoir que le défaut de décision préalable liant le contentieux ne peut lui être opposé car elle doit être indemnisée de la rémunération perdue en raison du défaut d'exécution de l'injonction de réintégration prononcée par le tribunal en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; que Mme A, demandant l'indemnisation du préjudice que lui a causé la décision illégale du président de l'office de tourisme, et non la rémunération attachée à l'exercice des fonctions exercées à compter de sa réintégration, ne pouvait introduire une telle demande indemnitaire contentieuse en l'absence d'une décision préalable de l'autorité administrative liant le contentieux ; que cet élément de litige est, par ailleurs, distinct de l'objet de l'appel principal ; qu'il suit de là que les conclusions indemnitaires incidentes de Mme A sont irrecevables ; qu'il y a, par suite, lieu de confirmer sur ce point le jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE à payer à Mme A une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE est rejetée.

Article 2 : L'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL DE CALAIS-COTE D'OPALE et à Mme Fabienne A.

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N°10DA00836


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Établissements publics et groupements d'intérêt public - Régime juridique des établissements publics - Personnel - Statut - Licenciement.

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.

Fonctionnaires et agents publics - Agents contractuels et temporaires - Fin du contrat - Licenciement.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP WABLE TRUNECEK TACHON AUBRON

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA00836
Numéro NOR : CETATEXT000025161984 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da00836 ?
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