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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA01234

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA01234


Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, représentée par son gérant, M. Bruno A, dont le siège social est situé route nationale 17 à Bondues (59910), par la SCP Bednarski-Charlet et associés, société d'avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003305, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME à verser au Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérod

rome de Loisirs (SIGAL) la somme de 100 000 euros et à l'Etat la somme de ...

Vu la requête, enregistrée le 27 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, représentée par son gérant, M. Bruno A, dont le siège social est situé route nationale 17 à Bondues (59910), par la SCP Bednarski-Charlet et associés, société d'avocats ; la société demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1003305, en date du 22 juillet 2010, par lequel le Tribunal administratif de Lille a condamné la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME à verser au Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) la somme de 100 000 euros et à l'Etat la somme de 54 000 euros ;

2°) de réduire, à titre subsidiaire, le montant de l'astreinte prononcée par le tribunal ;

3°) de condamner le Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Miclos-Moreau, avocat, pour la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME et Me Colson, avocat, pour le Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) ;

Considérant que la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME exploitait, depuis 1985, un café-restaurant à l'enseigne Le Cockpit sur l'aérodrome de Lille - Marcq-en-Baroeul, alors géré directement par l'Etat ; que le préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord a, en dernier lieu, par arrêté du 23 septembre 1997, délivré à la SARL précitée une autorisation d'occupation temporaire de 5 ans pour les locaux nécessaires à l'exploitation du restaurant ; que l'Etat a ensuite confié la gestion de l'aérodrome au Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL), par une convention du 17 décembre 1998 ; que, par un arrêté du 30 mars 1999, le préfet a abrogé l'autorisation d'occupation précédemment accordée à la SARL ; que la société, après avoir sollicité du SIGAL, par une lettre en date du 6 mars 2002, la délivrance d'une nouvelle autorisation d'occupation temporaire, a saisi le Tribunal administratif de Lille le 5 juillet 2002 pour obtenir l'annulation du refus implicite de lui accorder l'autorisation d'occupation demandée ; que, par ailleurs, le SIGAL a saisi le même tribunal en 2003 afin d'obtenir l'expulsion de la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME des locaux en cause ; que, par un jugement du 19 janvier 2006 nos 0202567-0306242, le Tribunal administratif de Lille, après jonction des deux demandes, a fait droit à la demande d'expulsion, sous astreinte de 100 euros par jour ; que, par un jugement en date du 22 juillet 2010 dont la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME relève appel, le même tribunal a procédé à la liquidation de l'astreinte ;

Sur la régularité du jugement contesté :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : Les jugements sont motivés ; qu'aux termes de l'article R. 921-7 du même code : Lorsqu'à la date d'effet de l'astreinte prononcée par le tribunal administratif ou la cour administrative d'appel, cette juridiction constate, d'office ou sur la saisine de la partie intéressée, que les mesures d'exécution qu'elle avait prescrites n'ont pas été prises, elle procède à la liquidation de l'astreinte dans les conditions prévues aux articles L. 911-6 à L. 911-8. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 911-7 dudit code : En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée. ; qu'aux termes de l'article L. 911-8 du code dont s'agit : La juridiction peut décider qu'une part de l'astreinte ne sera pas versée au requérant. Cette part est affectée au budget de l'Etat. ; qu'aux termes de l'article R. 921-6 du même code : (...) Lorsqu'elle prononce une astreinte, la formation de jugement en fixe la date d'effet. ;

Considérant que lorsqu'une juridiction a prononcé une injonction à peine d'astreinte à l'encontre d'une personne privée, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d'office l'astreinte par une décision juridictionnelle motivée ; que, par suite, la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME n'est pas fondée à soutenir que le Tribunal administratif de Lille, qui a procédé par le jugement attaqué à la liquidation de l'astreinte qu'il avait prononcée, devait statuer dans la limite de la demande qui lui était présentée par le SIGAL ; que la date d'effet du début de l'astreinte est, en l'espèce, fixée par l'effet du jugement attaqué au 2 mai 2006 ; que la période d'astreinte se termine à la date du jugement attaqué liquidant ladite astreinte, soit le 22 juillet 2010 ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune erreur n'entache le calcul de liquidation effectué par le tribunal administratif, après que celui-ci a examiné la possibilité de modérer l'astreinte provisoire et suffisamment motivé son refus d'y procéder en indiquant que la SARL demeurait occupant sans titre et ne faisait état d'aucune circonstance faisant obstacle à l'exécution de la décision des premiers juges ; que le moyen relatif à l'irrégularité du jugement doit ainsi être écarté ;

Sur les conclusions relatives à la modération de l'astreinte liquidée :

Considérant que la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME demande la réformation du jugement du tribunal administratif du 22 juillet 2010 n° 1003305 en ce qu'il l'a condamnée à verser la somme totale de 154 000 euros à titre d'astreinte ; qu'il résulte des dispositions de l'article L. 911-7 du code de justice administrative précité que, sauf cas fortuit ou de force majeure, le juge liquide l'astreinte sans modifier son taux, mais tout en gardant la faculté de la modérer ou de la supprimer même en cas d'inexécution constatée, en appréciant souverainement le comportement du débiteur ; que, si la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME fait valoir que le SIGAL a continué à percevoir une redevance alors qu'elle était occupant sans titre, cette circonstance ne saurait constituer ou manifester un acte de régularisation de l'occupation dès lors que la personne publique gestionnaire est fondée à réclamer à l'occupant sans titre de son domaine public, au titre de la période d'occupation irrégulière, une indemnité compensant les revenus qu'elle aurait pu percevoir d'un occupant régulier pendant cette période ; que la SARL n'a effectué aucune démarche ou négociation après l'intervention du jugement du Tribunal administratif de Lille du 19 janvier 2006 faisant droit à la demande d'expulsion sous astreinte, et ce, jusqu'en 2009, date à laquelle elle a soumissionné, sans être retenue, à l'appel d'offre du SIGAL pour la concession ou autorisation d'exploitation de nouveaux services ; qu'elle s'est maintenue dans les lieux sans droit ni titre jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a liquidé l'astreinte en cause pour le montant de 154 000 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME à payer au Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME est rejetée.

Article 2 : La SARL RESTAURANT DE L'AERODROME versera au Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions du Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL RESTAURANT DE L'AERODROME, au Syndicat intercommunal pour la gestion de l'Aérodrome de Loisirs (SIGAL) et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera transmise au préfet de la région Nord/Pas-de-Calais, préfet du Nord.

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N°10DA01234


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

54-06-07-01-04 Procédure. Jugements. Exécution des jugements. Astreinte. Liquidation de l'astreinte.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BEDNARSKI CHARLET et ASSOCIES

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 30/12/2011
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01234
Numéro NOR : CETATEXT000025161992 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da01234 ?
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