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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA01267

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA01267


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SELARL Guidet et associés, société d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800400, en date du 3 août 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 200

3 et des contributions sociales y afférent pour l'année 2003 ;

2°) de prono...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 6 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Alain A, demeurant ..., par la SELARL Guidet et associés, société d'avocats ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800400, en date du 3 août 2010, par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des contributions sociales y afférent pour l'année 2003 ;

2°) de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Desbouis, substituant Me Guidet, pour M. A ;

Vu la note en délibéré, enregistrée par télécopie le 14 décembre 2011, régularisée par la production de l'original le 19 décembre 2011, présentée pour M. A concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;

Considérant que la SCI La Forge, dont M. A est le gérant et associé, a acquis, le 17 mai 1991, un ensemble immobilier situé à Rugles (Eure) ; que la SCI a déduit de ses revenus fonciers, d'une part, des intérêts d'emprunt pour des montants de 3 607 euros au titre de 2001, 3 934 euros au titre de 2002 et 2 342 euros au titre de 2003 et, d'autre part, des travaux pour des montants de 99 527 euros au titre de 2002 et 120 479 euros au titre de 2003 ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité en 2004, portant sur les années 2001 à 2003, l'administration a remis en cause les déductions ainsi effectuées, sur le fondement de l'article 31du code général des impôts, et a notifié à M. A un rehaussement en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales pours les années 2001 à 2003, au prorata de ses droits dans la société ; que, par un jugement du 3 août 2010, dont M. A relève appel, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de décharge qui lui était soumise ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que la garantie du débat oral et contradictoire a été méconnue car trois rencontres ont eu lieu sans échanges substantiels ; que, si la garantie du débat oral et contradictoire exige que le contribuable puisse rencontrer le vérificateur, un seul rendez-vous peut suffire à l'exercice de cette garantie dès lors que, comme en l'espèce, les questions à débattre ne sont pas d'une difficulté exceptionnelle ; qu'il résulte de l'instruction que, s'agissant d'une vérification portant sur l'impôt sur le revenu d'une personne physique associée d'une SCI et relative à la question de la déduction du montant de travaux effectués sur l'immeuble en cause au titre de trois années consécutives, les trois rencontres avec la vérificatrice, tenues les 11 et 24 juin puis le 2 juillet 2004, ont permis un échange de vues suffisant sur les travaux effectués et les précisions à apporter pour établir la déductibilité ; que, par suite, M. A a pu bénéficier utilement de la garantie d'un débat oral et contradictoire ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts contrôle les déclarations ainsi que les actes utilisés pour l'établissement des impôts, droits, taxes et redevances (...) A cette fin elle peut demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs aux déclarations souscrites ou aux actes déposés (...) ; qu'aux termes de l'article L. 11 du même livre : A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par une demande d'information en date du 5 juillet 2004, la SCI La Forge a été invitée à présenter, sous huit jours, trois devis devant permettre à l'administration de porter une appréciation sur la nature de certains travaux effectués sur l'ensemble immobilier en cause ; qu'une telle demande présente le caractère d'une demande de renseignement, au sens de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ; qu'en dépit du caractère non contraignant d'une telle demande, l'administration, lorsqu'elle entend fonder la rectification de l'imposition sur l'insuffisance des justifications apportées par le contribuable, n'est pas en droit de procéder à la rectification de l'imposition avant l'expiration du délai de 30 jours fixé à l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, et ce, alors même qu'une réponse a été effectivement apportée à l'intérieur dudit délai ; qu'en l'espèce, ainsi que l'ont à bon droit noté les premiers juges, la proposition de rectification du 2 août 2004 n'oppose pas au requérant un défaut de réponse à la demande d'information du 5 juillet 2004 mais fonde le rehaussement sur les constatations effectuées lors des trois rencontres sur place, ainsi que sur l'examen des factures alors présentées et les mentions du permis de construire délivré pour les travaux en cause ; que, par suite, le non-respect par l'administration, lors de l'envoi de cette demande d'information sur le fondement de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, du délai de trente jours qui aurait dû être imparti au contribuable en application de l'article L. 11 du même livre, est sans influence sur la procédure de redressement et ne constitue pas, pour ce motif, une irrégularité substantielle de nature à entraîner la décharge des impositions ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article 31 du code général des impôts : I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : 1° Pour les propriétés urbaines : a. Les dépenses de réparation et d'entretien effectivement supportées par le propriétaire (...) ; b. Les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ; que doivent être regardés comme des travaux de reconstruction, au sens des dispositions précitées, les travaux comportant la création de nouveaux locaux d'habitation, ainsi que les travaux ayant pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre de locaux d'habitation existants ou les travaux d'aménagement interne qui, par leur importance, équivalent à une reconstruction ; que doivent être regardés comme des travaux d'agrandissement, au sens des mêmes dispositions, les travaux ayant pour effet d'accroître le volume ou la surface habitable de locaux existants ;

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de qualifier l'ensemble des travaux effectués sur l'immeuble en cause de travaux de reconstruction, à supposer même que la surface ou le volume habitables de locaux d'habitation existant n'auraient pas été significativement augmentés par l'effet des travaux ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté sa demande de décharge ;

En ce qui concerne le bénéfice de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant que M. A fait valoir que l'administration aurait pris formellement position sur la question en cause en procédant à des dégrèvements de cotisation d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006 ; que le requérant ne saurait se prévaloir, sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, de la circonstance qu'il a obtenu, suite à réclamation, le bénéfice de la déduction pour les années 2005 et 2006, la décision portant absence de rectification produite, non motivée, ne valant pas prise de position formelle, par l'administration, sur l'appréciation d'une situation de fait de la société au regard du texte fiscal ; que, par ailleurs l'interprétation de la loi fiscale par l'administration, formulée à l'occasion de la décision du 17 juillet 2008 portant dégrèvement de cotisation d'impôt sur le revenu pour les années 2005 et 2006, ne peut, compte tenu de sa date, être utilement invoquée par la société à l'encontre des impositions en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01267


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01267
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GUIDET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da01267 ?
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