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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA01351

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA01351


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) SANTEXCEL, représenté par son directeur général M. Alain A, dont le siège social est situé 255 avenue Nelson Mandela à Loos (59120), par la SELARL, Huglo, Lepage et Associés conseil, société d'avocats ; le GIP SANTEXCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004468 du 25 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambr

e du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 octobre 2010 et régularisée par la production de l'original le 28 octobre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC (GIP) SANTEXCEL, représenté par son directeur général M. Alain A, dont le siège social est situé 255 avenue Nelson Mandela à Loos (59120), par la SELARL, Huglo, Lepage et Associés conseil, société d'avocats ; le GIP SANTEXCEL demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 1004468 du 25 août 2010 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal statue dans le contentieux qui l'oppose à l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 90 908 euros résultant du commandement de payer, en date du 20 mai 2010 qui lui a été délivré par l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole (EPSM) ;

3°) de condamner l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Da Poian, substituant Me Balay, pour le GIP SANTEXCEL et Me Chabernaud pour l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2011, présentée pour le GIP SANTEXCEL concluant aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; il soutient, en outre, que les dernières pièces produites ont été communiquées avant clôture et qu'elles doivent être prises en compte, après réouverture de l'instruction ;

Considérant que certains centres hospitaliers publics de la région Nord/Pas-de-Calais ont créé, en 1999, un groupement d'intérêt public (GIP) dénommé SANTEXCEL afin d'assurer des prestations de formation pour les personnels des établissements adhérents ; que, parmi ces derniers, l'établissement public de santé mentale (EPSM) de Lille-Métropole a conclu avec le GIP, le 26 novembre 2004, une convention de mise à disposition de locaux et matériels ; qu'au mois de décembre 2009, l'EPSM a facturé au GIP des prestations effectuées depuis 2006 pour un montant final de 90 808 euros, recherché en paiement par un commandement de payer émis le 20 mai 2010 ; que le GIP a entendu contester le bien-fondé de cette dette par une demande, enregistrée le 19 juillet 2010, devant le Tribunal administratif de Lille laquelle a été rejetée, sur le fondement de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 25 août 2010 dont le GIP relève appel ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'ordonnance contestée :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) ; qu'aux termes de l'article R. 411-1 du même code : La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ; que, si le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille a estimé que le GIP, en se bornant à demander au tribunal de statuer dans [le] contentieux qui l'oppose à l'EPSM de Lille-Métropole, n'énonçait aucune conclusion, il ressort des termes de la demande présentée au premier juge que le GIP SANTEXCEL a indiqué ne pouvoir payer le montant réclamé à tort par l'EPSM, qu'il a joint à sa requête la facture émise par celui-ci le 23 décembre 2009 ainsi que le commandement de payer du 20 mai 2010 par lequel le comptable public de l'EPSM a recherché en paiement la créance relative à cette facture pour un montant, frais compris, de 90 808 euros ; qu'ainsi le GIP doit être regardé comme ayant entendu contester devant le tribunal administratif le bien-fondé de la créance que lui présentait l'EPSM, laquelle constituait la base du commandement de payer susmentionné émis le 20 mai 2010 ; qu'une telle conclusion contentieuse ne pouvait être rejetée comme manifestement irrecevable par la voie d'une ordonnance rendue sur le fondement de l'article R. 221-1 du code de justice administrative ; que, par suite, l'ordonnance du 25 août 2010 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille doit être annulée ;

Considérant, toutefois, qu'il y a lieu pour la Cour de statuer immédiatement par voie d'évocation sur la demande de première instance ;

Sur le bien-fondé de la créance faisant l'objet du commandement de payer émis le 20 mai 2010 :

Considérant que le GIP soutient que l'EPSM, qui ne produit aucun justificatif des commandes passées par le GIP en application de l'article 7 de la convention de mise à disposition de locaux et matériels, conclue entre eux, ne justifie pas du bien-fondé de sa créance ; qu'il résulte des stipulations combinées des articles 5 et 7 de ladite convention que, si la mise à disposition du GIP des locaux pédagogiques et administratifs est compensée par le versement d'une somme forfaitaire annuelle à l'EPSM, l'utilisation ponctuelle des matériels spécifiquement décrits à l'article 7 de la convention doit fait l'objet d'une commande du GIP et lui est facturée, à la journée, pour chaque appareil ; que l'EPSM se borne à produire une facture du 23 décembre 2009 détaillant des mises à disposition de matériels spécifiques pour les années 2006 à 2009, ainsi que trois attestations établies en 2011, pour les besoins de la cause, par des membres du personnel et commémorant, sans justificatif, des utilisations de matériels ou interventions ayant eu lieu entre 2002 et 2010 ; que, par suite, l'EPSM n'établit pas que sa créance est valablement fondée sur les stipulations de l'article 7 de la convention de mise à dispositions de locaux et matériels conclue avec le GIP le 26 novembre 2004 ; qu'il suit de là que le GIP SANTEXCEL est fondé à soutenir que la créance de l'EPSM, d'un montant de 90 808 euros, faisant l'objet du commandement de payer émis le 20 mai 2010 n'est pas exigible ; que, dès lors, il doit être déchargé de l'obligation de paiement de celle-ci ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole à payer au GIP SANTEXCEL la somme de 1 500 euros qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1004468 du président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Lille, en date du 25 août 2010, est annulée.

Article 2 : Le GIP SANTEXCEL est déchargé de l'obligation de payer la somme de 90 808 euros résultant du commandement de payer du 20 mai 2010.

Article 3 : L'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole versera au GIP SANTEXCEL la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole tendant au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au GROUPEMENT D'INTERET PUBLIC SANTEXCEL et à l'établissement public de santé mentale de Lille-Métropole.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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N°10DA01351


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01351
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL HOUDART ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da01351 ?
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