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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA01534

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA01534


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DU NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est situé 31 rue Pierre Legrand, BP 30054 à Lille cedex (59007), par la SCM Brazy et Bensoussan, société d'avocats ; Le CRDP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904344, en date du 30 septembre 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administ

ratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 3 décembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 8 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DU NORD/PAS-DE-CALAIS, dont le siège social est situé 31 rue Pierre Legrand, BP 30054 à Lille cedex (59007), par la SCM Brazy et Bensoussan, société d'avocats ; Le CRDP demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0904344, en date du 30 septembre 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;

2°) de prononcer la décharge de cette imposition ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DU NORD/PAS-DE-CALAIS, établissement public administratif, utilise les services de fonctionnaires et rembourse les sommes représentatives des traitements de ces derniers à l'Etat, qui est leur employeur ; que le CRDP a été assujetti à la taxe sur les salaires au titre des sommes reversées à l'Etat pour 2005 et a présenté, le 23 décembre 2008, à l'administration fiscale, une réclamation pour obtenir remboursement de ces sommes versées en 2005 ; que, par une décision du 5 mai 2009, l'administration a rejeté cette demande en raison de la tardiveté de sa présentation, sur le fondement de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ; que le CRDP relève appel de l'ordonnance, en date du 30 septembre 2010, par laquelle le président de la 4ème chambre du Tribunal administratif de Lille a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe sur les salaires en cause ;

Sur le terrain de la loi fiscale :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...) b) Du versement de l'impôt contesté lorsque cet impôt n'a pas donné lieu à l'établissement d'un rôle ou à la notification d'un avis de mise en recouvrement ; (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la date à compter de laquelle courait le délai de réclamation ouvert au CRDP pour contester la taxe sur les salaires, à laquelle il a été assujetti pour l'année 2005, était celle de chacun des versements faits par ses soins, à défaut de production au dossier des notifications d'avis de mise en recouvrement qui lui auraient été adressés ; que les versements en cause ayant été effectués durant l'année 2005, le délai de réclamation expirait, en application de l'article R. 196-1 précité, le 31 décembre 2007 ; que la circonstance qu'une déclaration, permettant la liquidation ou la régularisation de la taxe sur les salaires, doit être déposée, en application de l'article 369 de l'annexe III du code général des impôts, au plus tard le 15 janvier de l'année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est due est sans incidence sur le terme du délai de forclusion de l'article R. 196-1 précité ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects selon le cas, peut prononcer d'office le dégrèvement ou la restitution d'impositions qui n'étaient pas dues, jusqu'au 31 décembre de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle le délai de réclamation a pris fin, ou, en cas d'instance devant les tribunaux, celle au cours de laquelle la décision intervenue a été notifiée. (...) ; que, si l'administration conservait la possibilité, après l'expiration du délai de réclamation, de prononcer discrétionnairement la restitution d'office de l'imposition, dans le délai prévu à l'article R. 211-1 du livre des procédures fiscales précité, le tribunal administratif ne pouvait que rejeter, comme il l'a fait, les conclusions de la demande en restitution dont il était saisi, qui, faute d'avoir fait l'objet d'une réclamation dans le délai légal, n'étaient pas recevables ;

Sur le terrain de la doctrine administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable : 1° Lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal (...) ;

Considérant, en premier lieu, que le CRDP a entendu soutenir que les dégrèvements prononcés au bénéfice d'autres contribuables par l'administration dans certaines régions de France constituent autant de prises de position formelles sur l'appréciation d'une situation de fait identique au regard d'un texte fiscal ; qu'en tout état de cause, cette allégation n'est pas assortie, en appel, de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en second lieu, que le CRDP se prévaut des instructions des documentations administratives de base 5-L-1611, n° 1 et 5-L-162, n° 4 du 1er juin 1995, qui, selon lui, qualifieraient les sommes versées mensuellement d'acomptes et auraient pour effet de reporter, en l'espèce, l'ouverture du délai de réclamation de l'article R. 196-1 du livre des procédures fiscales au 15 janvier 2006 ; que ces doctrines administratives étant relatives, d'une part, au traitement des acomptes versés aux salariés par les employeurs afin de déterminer l'assiette de la taxe sur les salaires et, d'autre part, aux acomptes prévisionnels payés afin d'acquitter la taxe sur les salaires majorée en application des dispositions des articles 142 de l'annexe II au code général des impôts et 231, 2 bis du même code, elles ne peuvent être utilement invoquées dans le litige en cause ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DU NORD/PAS-DE-CALAIS doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DU NORD/PAS-DE-CALAIS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE REGIONAL DE DOCUMENTATION PEDAGOGIQUE (CRDP) DU NORD/PAS-DE-CALAIS et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera adressée au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01534


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01534
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-05-01 Contributions et taxes. Impôts assis sur les salaires ou les honoraires versés. Versement forfaitaire de 5 p. 100 sur les salaires et taxe sur les salaires.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCM NICOLAS BRAZY et JULIEN BENSOUSSAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da01534 ?
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