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30/12/2011 | FRANCE | N°10DA01669

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 10DA01669


Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Bouanane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1002663, en date du 3 décembre 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chantilly a approuvé le projet de réhabilitation et d'extension de l'école maternelle du Bois Saint

Denis ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif d'A...

Vu la requête, enregistrée le 28 décembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Nicolas A, demeurant ..., par Me Bouanane, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) de réformer l'ordonnance n° 1002663, en date du 3 décembre 2010, par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 25 juin 2010 par laquelle le conseil municipal de la commune de Chantilly a approuvé le projet de réhabilitation et d'extension de l'école maternelle du Bois Saint Denis ;

2°) de renvoyer l'affaire devant le Tribunal administratif d'Amiens afin qu'elle y soit jugée au fond ;

3°) d'annuler la délibération susvisée n° 10-083 ;

4°) de condamner la commune de Chantilly à lui verser la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Olivier Gaspon, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par une délibération du 25 juin 2010 n°10-083, le conseil municipal de la commune de Chantilly (Oise) a adopté le programme de réhabilitation et d'extension de l'école maternelle du Bois Saint Denis ; que , saisi par M. Nicolas A, habitant de la commune, le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens a, par une ordonnance du 3 décembre 2010, rejeté la demande d'annulation de cette délibération ; que M. A relève appel de cette ordonnance ;

Sur les conclusions aux fins d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si M. A soutient que le conseil municipal n'était pas compétent pour adopter la délibération en cause relative à la restructuration d'une école maternelle, il n'assortit ce moyen d'aucune précision permettant d'en préciser le bien-fondé, ainsi que l'a retenu à bon droit le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif d'Amiens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 de la charte de l'environnement figurant dans le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 : Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attribution, à la mise en oeuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage ; que, si M. A soutient que les matériaux utilisés, le cas échéant lors de travaux de restructuration à venir, pourraient contenir des radionucléides mettant en danger la santé humaine, il n'a aucunement précisé devant le premier juge les raisons spécifiques de nature à faire naître en l'espèce une telle suspicion ; qu'ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a estimé que les moyens présentés n'étaient manifestement pas assortis des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à verser à la commune de Chantilly la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Chantilly la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nicolas A, à la commune de Chantilly et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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N°10DA01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01669
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Collectivités territoriales - Commune - Organisation de la commune - Organes de la commune - Conseil municipal - Attributions - Décisions relevant de la compétence du conseil municipal.

Nature et environnement.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Olivier Gaspon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BOUANANE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;10da01669 ?
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