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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA00603

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 11DA00603


Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Houria B épouse A, demeurant ..., par Me Weppe, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006957 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
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3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-...

Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Houria B épouse A, demeurant ..., par Me Weppe, avocat ; Mme B épouse A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1006957 du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler cet arrêté préfectoral ;

3°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui délivrer le titre de séjour demandé dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte journalière de 100 euros, subsidiairement, d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Patrick Minne, premier conseiller, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme B épouse A, ressortissante algérienne née le 20 mai 1977, a sollicité la délivrance d'un certificat de résident en qualité de conjoint de Français, à la suite de son mariage avec M. C le 22 mai 2010 ; qu'elle relève appel du jugement du 9 février 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté, en date du 7 septembre 2010, par lequel le préfet du Pas-de-Calais lui a refusé la délivrance de ce certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur le refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) ;

Considérant que, si Mme B épouse A, produit au dossier la copie de son passeport revêtu d'un visa de court séjour, valable du 1er au 16 novembre 2008, et d'un tampon d'entrée à Barcelone le 1er novembre 2008 qui est de nature à justifier d'une entrée en Espagne à cette dernière date, la copie des deux billets de train achetés le même jour pour un voyage le 2 novembre 2008 de Barcelone à Paris via Montpellier ne présente pas un caractère probant suffisant en l'absence, notamment, de preuve d'un compostage du billet délivré pour le voyage de Montpellier à Paris ; que, si le beau-frère de l'intéressée atteste l'avoir accompagnée de Barcelone à Paris, son témoignage établi le 14 septembre 2010 est dépourvu de précision et n'est pas appuyé de justificatifs du voyage ferroviaire en question ; que l'attestation, non datée, par laquelle un proche, demeurant en Espagne, déclare avoir accueilli la requérante au soir de son arrivée à l'aéroport de Barcelone, l'avoir hébergée pour la nuit et conduite le lendemain à la gare de cette ville avec son beau-frère n'est pas plus de nature à établir, avec un degré suffisant de certitude, d'une entrée en France le 2 novembre 2008 ; que la copie de la facture d'achat d'un téléphone portable, émise le 3 novembre 2008, n'est pas de nature à accréditer la présence de Mme B épouse A à Paris à cette même date ; que cette dernière ne peut utilement se prévaloir des autres documents médicaux et administratifs qu'elle produit dès lors que, postérieurs à la date d'expiration de la durée de validité de son visa, ils n'établissent pas une date d'entrée sur le territoire avant cette expiration ; que, dans ces conditions, le préfet intimé était en droit de refuser le titre de séjour demandé sur le fondement des stipulations précitées du 2. de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

Considérant, en second lieu, que Mme B épouse A soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la décision de refus de séjour en litige méconnaît les stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant que Mme B épouse A soutient, sans assortir ses moyens d'éléments de droit ou de fait nouveaux en appel, que la mesure d'éloignement prise à son encontre est entachée d'incompétence de l'auteur de l'arrêté attaqué, qu'elle est insuffisamment motivée, qu'elle est privée de base légale et qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ces moyens ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B épouse A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme B épouse A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B épouse A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Houria B épouse A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

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N°11DA00603


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00603
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Patrick Minne
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : WEPPE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da00603 ?
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