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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA00961

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 11DA00961


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 21 juin 2011, présentée pour M. Hassasimiou A, demeurant ..., par Me Guillin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100961 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 décembre 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le terr

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 juin 2011 et confirmée par la production de l'original le 21 juin 2011, présentée pour M. Hassasimiou A, demeurant ..., par Me Guillin, avocat ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100961 du 17 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 14 décembre 2010, par lequel le préfet du Nord lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, enfin, à ce que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 14 décembre 2010, du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et, les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, M. Hassasimiou A ;

Considérant que M. A, ressortissant de la République de Guinée né le 1er janvier 1960, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 14 décembre 2010, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 17 mai 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il réside en France depuis plus de dix ans, qu'il entretient une relation stable et suivie avec Mme C depuis 2007 et qu'il souffre de problèmes de santé aux reins nécessitant un suivi médical régulier qui ne peut être effectué dans son pays d'origine, compte tenu de l'état du système de santé guinéen, ces circonstances, au demeurant non établies, ne sont pas, en elles-mêmes, propres à constituer un motif exceptionnel ou à justifier une admission au séjour au regard de considérations humanitaires, au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A soutient qu'il vit une relation stable et suivie depuis 2007 avec Mme C, ressortissante guinéenne en situation régulière, avec laquelle il a eu un enfant, Karamba D, né le 5 février 2009, et qu'ils vivent ensemble depuis le 1er août 2009, il n'établit toutefois pas la réalité de la communauté de vie avec sa concubine, chacun ayant déclaré des domiciles différents en 2009 et Mme C n'ayant pas fait état de sa relation avec l'intéressé lors de sa demande de renouvellement de titre le 12 octobre 2010 ; que M. A ne produit aucun autre élément sur son insertion dans la société française ; que, si le requérant fait valoir qu'il est entré en France en 1997, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il s'est marié en Guinée le 12 juin 1999 avec Mme E, dont il a divorcé le 17 avril 2003, et qu'il est ainsi entré en France la dernière fois en 2003, à l'âge de 43 ans ; qu'en outre, M. A n'établit pas être isolé dans son pays d'origine dans la mesure où il a fait état de la présence de sa mère, Mme Fanta D, en Guinée lors de sa demande de titre de séjour en août 2009 ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, le refus de séjour qui a été opposé à M. A n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de M. A ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant que M. A, père d'un enfant né le 5 février 2009 de sa relation avec Mme C, de même nationalité, n'établit pas être dans l'impossibilité de reconstituer, dans son pays d'origine, sa cellule familiale, composée de son fils, de sa concubine et des deux autres enfants de celle-ci, tous de nationalité guinéenne ; qu'au surplus, il n'établit ni résider avec son fils, ni contribuer de façon régulière à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'intérêt supérieur de son enfant n'a pas été pris en compte dans la décision lui refusant le titre de séjour sollicité ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant précité doit être écarté ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée, dès lors que ce moyen ne comporte aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par M. A devant le Tribunal administratif de Lille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux retenus en ce qui concerne le refus de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a méconnu ni les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doivent être écartés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hassasimiou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00961
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : GUILLIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da00961 ?
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