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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11DA00973


Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 24 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Jolly A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101978 du 5 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au pr

fet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de...

Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2011 par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai et confirmée le 24 juin 2011 par courrier original, présentée pour M. Jolly A, demeurant ..., par Me Stienne-Duwez, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101978 du 5 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat au paiement à son avocat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

4) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, raporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 1er avril 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 31 août 1983, en se fondant sur les dispositions du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 5 avril 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 19 mars 2009, d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire ; que l'ordre de virement, non daté, au bénéfice de l'ambassade de la République démocratique du Congo à Bruxelles, destiné à l'obtention d'une attestation de nationalité et d'une carte consulaire, n'est pas de nature à établir que M. A aurait déféré à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 3° précité du II. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le préfet du Nord à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; que, si M. A fait valoir qu'il vit en France depuis 1998, il ne démontre pas, en dépit des nouvelles pièces qu'il produit en appel, avoir habituellement résidé en France entre 2002 et 2007 ; que, par ailleurs, à le supposer même établi, le concubinage allégué avec une ressortissante française, depuis le 1er septembre 2010, présente un caractère récent à la date de l'arrêté attaqué ; que, si M. A fait valoir la présence en France de sa mère ainsi que ses frères et soeurs, il n'établit pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays ; que, dès lors, eu égard aux conditions de séjour de M. A, ni la mesure d'éloignement, ni la décision fixant le pays de destination prononcées par le préfet du Nord n'ont porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations susmentionnées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la mesure de reconduite à la frontière du préfet du Nord à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er avril 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jolly A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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N°11DA00973 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA00973
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : STIENNE-DUWEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da00973 ?
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