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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA01077

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 30 décembre 2011, 11DA01077


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée le 11 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Sarafa Adewale A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100661 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 janvier 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a a

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 7 juillet 2011 et régularisée le 11 juillet 2011 par la production de l'original, présentée pour M. Sarafa Adewale A, demeurant ..., par la SCP Caron, Daquo, Amouel, Pereira ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100661 du 1er juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté, en date du 28 janvier 2011, par lequel le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé et, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

2°) d'annuler l'arrêté, en date du 28 janvier 2011, du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président de chambre, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A, ressortissant nigérian né le 19 mai 1970, est entré, selon ses dires, clandestinement sur le territoire français le 9 septembre 2009 ; que sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2009, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 octobre 2010 ; qu'il a sollicité auprès du préfet de l'Oise la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 28 janvier 2011, le préfet de l'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit ; que, par un jugement en date du 1er juin 2011, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté susmentionné du 28 janvier 2011 ; que M. A relève appel de ce jugement ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision portant refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire :

Considérant qu'au soutien des conclusions dirigées contre les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français qui lui ont été opposées, M. A se borne à faire valoir, en appel comme en première instance, que lesdites décisions méconnaissent les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que, souffrant d'un syndrome dépressif post-traumatique, son état de santé nécessite des soins réguliers sur place dont le défaut aurait des conséquences d'une extrême gravité et que ces soins sont incompatibles avec un retour dans son pays d'origine dans la mesure où la pathologie dont il souffre est en lien direct avec des évènements subis dans son pays d'origine ; que M. A n'apporte, en appel, aucun élément nouveau de nature à remettre en cause l'appréciation portée par les premiers juges sur ces moyens ; que, par suite, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, de les écarter ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

Considérant que M. A soutient, comme il l'avait fait devant les premiers juges et toujours sans assortir ce moyen d'aucun élément de droit ou de fait nouveau, que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, à raison des risques qu'il encourrait en cas de retour dans son pays d'origine pour s'être opposé à son père, chef imam reconnu, fondateur d'un groupe fondamentaliste musulman présent en Côte d'Ivoire et au Nigeria, et avoir humilié ce dernier en affichant sa volonté d'épouser une jeune femme de confession catholique ; qu'il y a également lieu, en conséquence, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que, par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Sarafa Adewale A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01077
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da01077 ?
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