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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA01145

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11DA01145


Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101588 du 10 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 6 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le délai de retour volontaire à 7 jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Me Mary une somme de 1

000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; le préfet demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101588 du 10 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a, d'une part, annulé son arrêté du 6 juin 2011 décidant la reconduite à la frontière de M. A, fixant le délai de retour volontaire à 7 jours et fixant le pays de destination et, d'autre part, condamné l'Etat à verser à Me Mary une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. A devant le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, pour prononcer l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2011 du PREFET DE LA SEINE-MARITIME pris à l'encontre de M. A, le premier juge a considéré que la mesure de reconduite à la frontière portait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, toutefois, que M. A, qui déclare être entré en France en 2004, n'établit pas une présence habituelle et continue sur le territoire depuis cette date ; que l'intéressé, âgé de 22 ans, célibataire et sans enfant, ne fait état d'aucun obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale dans son pays d'origine ; que les circonstances selon lesquelles ses parents ont déposé une nouvelle demande de titre de séjour, alors qu'ils font l'objet d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, et qu'ils sont soutenus par l'Armée du Salut ne sont pas de nature à caractériser une vie familiale et une intégration en France ; que, dès lors, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a accueilli le moyen soulevé par M. A et tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, pour annuler son arrêté du 6 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de celui-ci ;

Considérant qu'il appartient, toutefois, au juge d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. A tant devant le Tribunal administratif de Rouen que devant le président de la Cour ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 3° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire prise depuis au moins un an (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A a fait l'objet, le 24 novembre 2008, d'un arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A aurait déféré à l'obligation qui lui était faite de quitter le territoire français ; qu'il se trouvait ainsi, à la date à laquelle l'arrêté a été pris, dans la situation prévue au 3° du II. précité de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorisant le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à décider, par l'arrêté attaqué, qu'il serait reconduit à la frontière ;

En ce qui concerne la mesure de reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort de l'instruction que l'auteur de la décision attaquée, M. Pierre B, a reçu délégation de signature par un arrêté de délégation du PREFET DE LA SEINE-MARITIME, en date du 8 novembre 2010, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, lui donnant compétence pour prendre les décisions portant reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : Doivent être motivées les décisions qui restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; que l'arrêté contesté du 6 juin 2011 comporte les considérations de fait et de droit justifiant la décision de reconduire M. A à la frontière ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée ; qu'en l'espèce l'arrêté de refus de séjour portant obligation de quitter le territoire en date du 24 novembre 2008 comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il est fondé et est, par suite, suffisamment motivé ; qu'en tout état de cause, M. A n'est plus recevable à exciper de l'illégalité de la décision individuelle que constitue cet obligation, devenue définitive ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. A alors même qu'il indique, après avoir mentionné qu'il était célibataire et sans enfant, qu'il est sans attache familiale sur le territoire ; que, dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet a, en ne mentionnant pas ces éléments dans les motifs de l'arrêté attaqué, entaché d'illégalité ledit arrêté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment, tant en ce qui concerne les conditions de séjour en France que la situation familiale de M. A, que la décision attaquée n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, en sixième lieu, que M. A n'a pas fait état de circonstances particulières qui auraient justifié un délai supplémentaire au délai de sept jours qui lui a été imparti par le préfet pour quitter volontairement le territoire ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 doit être écarté ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : I - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du même code : L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité (...) ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Considérant que la décision par laquelle le préfet fixe le pays de destination auprès duquel sera reconduit l'étranger s'il ne satisfait pas à l'obligation de quitter le territoire français constitue une mesure de police qui doit, en principe, être motivée en fait comme en droit, en vertu des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que si la motivation de fait de la décision fixant le pays de destination ne se confond pas nécessairement avec celle obligeant l'étranger à quitter le territoire, la motivation en droit de ces deux décisions est identique et résulte des termes mêmes de l'article L. 511-1 précité, lequel est, du reste, mentionné dans la décision attaquée ; que le législateur ayant décidé, par l'article 41 de la loi du 20 novembre 2007, de dispenser l'administration de viser la disposition législative qui fonde l'obligation de quitter le territoire, cette dispense s'attache, dans la même mesure, à la décision fixant le pays de destination fondée sur la même disposition législative ; qu'ainsi, le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée en droit, les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ayant pas, quant à elles, à être visées dès lors qu'elles ne s'attachent qu'aux modalités d'exécution de la mesure ; que, par ailleurs, le préfet n'a pas insuffisamment motivé sa décision en mentionnant que le requérant n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ;

Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le préfet mentionne, comme pays de destination, le pays dont M. A a la nationalité ou tout autre dans lequel il établira être légalement admissible, même s'il est précisé que l'intéressé est de nationalité serbe alors qu'il serait de nationalité monténégrine, n'a pas d'incidence, dans le contexte particulier des peuples composant l'ex-Yougoslavie, sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que le requérant n'établit pas, par le seul fait d'appartenir à la communauté des Roms, être personnellement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du préfet, en tant qu'il fixe le pays de destination, est contraire aux dispositions susvisées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SEINE-MARITIME est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a annulé son arrêté du 6 juin 2011 ordonnant la reconduite à la frontière de M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 : Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / En toute matière, l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale peut demander au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à lui payer une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide (...) ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A en faveur de son avocat doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1101588 du 10 juin 2011 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. A devant le Tribunal administratif de Rouen est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. A présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration et à M. Jaguar A.

Copie sera adressée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA01145
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL ANTOINE MARY et CAROLINE INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da01145 ?
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