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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA01290

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11DA01290


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2011 et régularisée par dépôt de l'original le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Mimouna A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; Mlle A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102940 du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à la condamnation de l'Et

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Vu la requête, enregistrée par télécopie le 2 août 2011 et régularisée par dépôt de l'original le 10 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mlle Mimouna A, demeurant ..., par Me Berthe, avocat ; Mlle A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1102940 du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière et à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande, sous astreinte de 155 euros par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que, par un arrêté du 17 mai 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de Mlle A, ressortissante marocaine née le 10 avril 1986, en se fondant sur les dispositions du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que Mlle A forme appel du jugement du 24 mai 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : (...) 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré (...) ; que Mlle A est entrée régulièrement en Espagne en mars 2011, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour valable jusqu'au 4 avril ; que, toutefois, l'intéressée est entrée en France et s'y est maintenue après l'expiration de la validité de son visa ; qu'elle se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 2° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, que, par un arrêté en date du 24 février 2010 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord, M. Yves B, secrétaire général adjoint de ladite préfecture, a reçu délégation de signature du préfet du Nord à l'effet de signer, notamment, les décisions de reconduite à la frontière et les décisions fixant le pays à destination duquel l'étranger qui doit être reconduit à la frontière est éloigné ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ;

Considérant, en troisième lieu, que Mlle A a été interpellée le 17 mai 2011, alors qu'elle s'était rendue à une convocation des services de police, dans le cadre d'une enquête ouverte, à la demande du procureur de la République, à la suite du dépôt, en mairie de Valenciennes, de son dossier de mariage avec un ressortissant français ; que, placée en garde-à-vue, elle s'est vue notifier, le jour même, l'arrêté de reconduite à la frontière pris par le préfet du Nord et contesté dans le cadre de la présente instance ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune date n'était alors fixée pour la célébration du mariage et que les bans n'avaient pas été publiés ; que c'est à l'occasion de son audition par les services de police que l'irrégularité du séjour en France de l'intéressée a été constatée et portée à la connaissance du préfet du Nord, lequel n'avait donc pas connaissance, avant cette date, du caractère irrégulier de son séjour en France ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté attaqué ne peut être regardé comme ayant revêtu un caractère précipité et eu pour motif déterminant de faire obstacle au mariage de Mlle A ; que, par suite, le préfet n'a pas commis, en le prenant, un détournement de pouvoir ;

Considérant, en quatrième et dernier lieu, que Mlle A soutient que la décision du préfet portant reconduite à la frontière méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles en appel, a été à bon droit écarté par le premier juge, dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 mai 2011 du préfet du Nord décidant sa reconduite à la frontière ; que les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Mimouna A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA01290
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : BERTHE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da01290 ?
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