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30/12/2011 | FRANCE | N°11DA01484

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, Juge des reconduites à la frontière, 30 décembre 2011, 11DA01484


Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103637 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de sept jours et prévoyant, qu'à l'expiration

de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il...

Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mouhamadou A, demeurant ..., par Me Thiéffry, avocat ; M. A demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1103637 du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de sept jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet du Nord prononçant sa reconduite à la frontière, lui accordant un délai de départ volontaire de sept jours et prévoyant, qu'à l'expiration de ce délai, il pourra être reconduit d'office à destination du pays dont il a la nationalité ou de tout autre pays dans lequel il serait légalement admissible ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour au titre de l'asile dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, et de procéder au réexamen de sa situation administrative, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, dans le délai de 72 heures suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat la somme de 2 409,94 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985, signée à Schengen le 19 juin 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le règlement n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ;

Vu la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2010, prise en vertu de l'article R. 222-33 du code de justice administrative, par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Douai a désigné M. Daniel Mortelecq, président de la 2ème chambre, en tant que juge d'appel des reconduites à la frontière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Daniel Mortelecq, président désigné, les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public et les observations de Me Quevremont, avocat, pour le préfet du Nord ;

Considérant que, par un arrêté du 21 juin 2011, le préfet du Nord a prononcé la reconduite à la frontière de M. A, ressortissant sénégalais, en se fondant sur les dispositions du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A forme appel du jugement du 28 juin 2011 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet du Nord ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté prononçant la reconduite à la frontière :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) II. - L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) ; que M. A, ressortissant sénégalais, ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français, ni d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il se trouve ainsi dans le cas où, en application des dispositions précitées du 1° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet peut décider sa reconduite à la frontière ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et alors que M. A n'allègue pas, au demeurant, que de telles omissions ont eu une incidence sur le contenu de la décision critiquée, que l'absence de toute référence dans ladite décision à l'annulation par la Cour de céans des précédents arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière pris à l'encontre de l'intéressé, au recours formé par celui-ci devant la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'à sa comparution prochaine à l'audience du Tribunal correctionnel de Lille du 14 septembre 2011 pour exhibition et agression sexuelles, soit constitutive d'une erreur de fait, ni qu'elle révèle l'existence d'une erreur de droit tenant au défaut d'examen approfondi et circonstancié, par le préfet du Nord, de la situation personnelle du requérant ; que si, consécutivement à l'ordonnance du Tribunal administratif de Lille en date du 9 février 2011, M. A soutient qu'il aurait dû lui être remis une autorisation temporaire de séjour, ladite ordonnance n'avait pour objet que la suspension du refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet ; que, par suite, celui-ci n'était pas tenu de lui délivrer une autorisation temporaire de séjour ;

Considérant, en troisième lieu, que M. A soutient que la décision du préfet portant reconduite à la frontière méconnaît les articles 6-1., 6-3. et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, ont été à bon droit écartés par le premier juge dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) ; que si M. A soutient que son orientation sexuelle rend impossible toute vie privée et familiale au Sénégal, il n'apporte aucun élément établissant ses allégations ; que, s'il se prévaut de la présence en France de l'un de ses neveux et de l'épouse de celui-ci, ainsi que de relations amicales et du soutien de plusieurs associations, il ressort, toutefois, que son arrivée en France en octobre 2009, est très récente et qu'il n'est pas isolé en cas de retour dans son pays d'origine, où vivent notamment son épouse et ses deux enfants, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; que, s'il se prévaut de la présence en France de son neveu et de l'épouse de celui-ci, il n'apporte aucun élément tendant à démontrer l'intensité de ses relations avec celui-ci ; qu'ainsi, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, à la durée et aux conditions du séjour de M. A en France, la décision attaquée ne porte pas au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été édictée ; qu'elle ne comporte pas davantage des conséquences manifestement excessives sur la situation personnelle du requérant ; que, par suite, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni qu'il a commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement critiquée sur sa situation personnelle ;

Considérant, en cinquième lieu, que la mesure d'éloignement contestée n'a pas pour effet, par elle-même, de contraindre M. A à regagner son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'un retour au Sénégal l'exposerait à des traitements prohibés par l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité de la décision accordant à M. A un délai de départ volontaire :

Considérant que M. A soutient que le délai de départ volontaire de 7 jours accordé par le préfet du Nord aurait dû faire l'objet d'une motivation spéciale, conformément aux stipulations de l'article 7 de la directive communautaire n° 2008/115/CE ; que ce moyen, qui n'est pas assorti de précisions nouvelles, a été à bon droit écarté par le premier juge dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ce point ;

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté fixant le pays de destination :

Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs qui viennent d'être précédemment exposés, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision prononçant la reconduite à la frontière, invoqué par le requérant à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, doit être écarté ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que M. A soutient que son orientation sexuelle l'expose, en cas de retour au Sénégal à des traitements inhumains et dégradants, en méconnaissance des stipulations susvisées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, cependant, les éléments qu'il produit à l'appui de son moyen, et notamment des documents généraux, des articles de journaux, des lettres de menaces et un certificat médical, ne suffisent pas à établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à des traitements inhumains et dégradants prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, en l'état actuel des seules pièces versées au dossier, M. A n'est pas fondé à soutenir, qu'à la date de l'arrêté attaqué à laquelle il convient d'apprécier la légalité de celui-ci, le préfet du Nord a méconnu lesdites stipulations ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juin 2011 du préfet du Nord ordonnant sa reconduite à la frontière ; que ses conclusions à fin d'injonction et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mouhamadou A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : Juge des reconduites à la frontière
Numéro d'arrêt : 11DA01484
Date de la décision : 30/12/2011
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-02 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité interne.


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Daniel Mortelecq
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : AVOCATS DU 37

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2011-12-30;11da01484 ?
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