La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/01/2012 | FRANCE | N°10DA00189

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA00189


Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Lecoeur, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600871 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montville à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation de son incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 1981 ;

2°) de condamner la commune de M

ontville à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice cons...

Vu la requête, enregistrée le 9 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Bernard A, demeurant ..., par Me Lecoeur, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0600871 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montville à lui verser la somme de 9 500 euros en réparation de son incapacité permanente partielle résultant de l'accident de service dont il a été victime le 29 mai 1981 ;

2°) de condamner la commune de Montville à lui payer la somme de 15 000 euros en réparation du préjudice constitué par son incapacité permanente partielle de 10 % ;

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-1389 du 31 décembre 1991 relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cours d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu le décret n° 65-773 du 9 septembre 1965 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités territoriales, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Louvel, avocat, pour la commune de Montville ;

Considérant que M. Bernard A, pompier volontaire auprès de la commune de Montville et agent de cette collectivité, a été victime d'un accident de service le 29 mai 1981 ; que M. A a subi des séquelles prolongées de cet accident ainsi qu'une incapacité permanente partielle de 5 % ; que, par suite du rejet de ses demandes tendant à faire reconnaître un taux d'incapacité supérieur à la suite d'une rechute intervenue en 2002, l'intéressé a fait procéder à une expertise ; que, dans son rapport du 17 mars 2005, l'expert désigné par le président du Tribunal administratif de Rouen a conclu à l'imputabilité de la rechute survenue en 2002 à l'accident de service du 31 mai 1981, à une IPP de 10 %, à des souffrances de 2/7, à un dommage esthétique de 1/7 et à un préjudice d'agrément modeste ; que, sur la base de ce rapport, une transaction, indemnisant les préjudices à caractère personnel ainsi que les frais d'expertise et de procès, a été conclue entre M. A et l'assureur de la commune le 13 juin 2005 ; que, toutefois, M. A a ensuite saisi le Tribunal administratif de Rouen d'une demande tendant à la condamnation de la commune de Montville à l'indemniser de ses préjudices patrimoniaux à hauteur de 19 500 euros ; que M. A, dans son appel principal, et la commune de Montville, dans son appel incident, relèvent appel du jugement du tribunal en tant qu'il a condamné la commune à payer une indemnité de 3 000 euros au demandeur ;

Sur la régularité du jugement du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen :

Considérant que, pour condamner la commune de Montville à payer une indemnité de 3 000 euros à M. A, les premiers juges se sont fondés sur les séquelles récurrentes liées à l'accident de service de 1981 et sur les troubles continus et permanents à caractère personnel, précisés dans le rapport d'expertise du 17 mars 2005 ; qu'il ressort toutefois de la transaction susmentionnée, qu'elle a consacré l'indemnisation du pretium doloris à hauteur de 1 800 euros, le préjudice esthétique à hauteur de 1 000 euros et le préjudice d'agrément à hauteur de 1 500 euros ; que les chefs de préjudice ainsi décrits entrent dans la catégorie des préjudices personnels ; qu'il suit de là, ainsi qu'il est opposé par la commune, tant en première instance qu'en appel, que lors de l'introduction de la demande devant le tribunal administratif le 20 mars 2006, les conclusions tendant à l'indemnisation de ces chefs de préjudices déjà indemnisés n'étaient donc pas recevables et devaient être rejetées ; que, dans cette mesure, le jugement du tribunal administratif est entaché d'irrégularité et doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et, par voie de conséquence de ce qui vient d'être dit, de rejeter les conclusions présentées par M. A devant le tribunal administratif, tendant à la réparation de ses préjudices personnels, en tant qu'elles étaient irrecevables ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Montville ;

Considérant que l'incapacité permanente partielle dont fait état M. A constitue un préjudice à caractère patrimonial résultant d'un accident survenu dans le service de sapeur-pompier accompli par l'intéressé ; qu'en application de l'article 19 de la loi du 31 décembre 1991 susvisée, l'indemnisation de la victime est constituée, pour les agents des collectivités locales, par l'attribution d'une allocation ou d'une rente selon le régime d'indemnisation fixé par les dispositions du décret susvisé du 9 septembre 1965 ; que ce régime relève des attributions de la caisse nationale de retraite des agents des collectivités territoriales ; que, par suite, M. A, qui ne soulève pas d'autre moyen que celui tiré de l'existence d'une incapacité permanente partielle, n'est pas fondé à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montville à lui payer une indemnité de 9 500 euros en réparation de son préjudice patrimonial ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, d'une part, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Montville à lui payer une somme de 9 500 euros au titre de son incapacité permanente partielle de 10 % et, d'autre part, que ladite commune est fondée à demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il l'a condamnée à payer une indemnité de 3 000 euros à M. A ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. A à payer à la commune de Montville une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement n° 0600871 du 8 décembre 2009 du Tribunal administratif de Rouen est annulé.

Article 2 : La requête de M. A et sa demande devant le Tribunal administratif de Rouen sont rejetées.

Article 3 : M. A versera à la commune de Montville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la commune de Montville est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard A, à la commune de Montville, au service départemental d'incendie et de secours, à la caisse nationale de prévoyance et à la compagnie Mutuelles du Mans assurances.

''

''

''

''

2

N°10DA00189


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00189
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-13-03 Fonctionnaires et agents publics. Contentieux de la fonction publique. Contentieux de l'indemnité.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL LECOEUR et DUMONTIER-SERREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da00189 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award