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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA00203

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA00203


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Teissonnière, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602536 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la régularisation de

sa situation administrative et au rétablissement de ses droits à retraite et ...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 12 février 2010 et régularisée par la production de l'original le 15 février 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour Mme Béatrice A, demeurant ..., par Me Teissonnière, avocat ; Mme A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0602536 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Seine-Maritime a rejeté sa demande tendant à la régularisation de sa situation administrative et au rétablissement de ses droits à retraite et à ce que le département de la Seine-Maritime soit condamné à lui verser la somme de 70 000 euros en réparation de son préjudice moral ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de la rétablir, à compter du mois de juin 2002, dans ses droits à retraite d'agent de la fonction publique hospitalière et de condamner le centre départemental de l'enfance à lui verser une somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret n° 62-1198 du 3 octobre 1962 relatif au recrutement et à l'avancement du personnel des établissements relevant des services départementaux de l'aide sociale à l'enfance ;

Vu le décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 relatif au régime de sécurité sociale des agents stagiaires des départements, des communes et de leurs établissements ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté du président du conseil général de la Seine-Maritime en date du 23 mars 1992, il a été mis fin au stage de Mme A, laquelle avait été nommée élève éducatrice spécialisée stagiaire par arrêté en date du 4 juillet 1984 ; que la demande de cette dernière, qui tend à la remise en cause de la pension d'invalidité qui lui a été attribuée en qualité de stagiaire et à la condamnation de son employeur à l'indemniser du préjudice moral consécutif à la mention erronée de sa position statutaire, a été rejetée par jugement du Tribunal administratif de Rouen du 3 décembre 2009, dont Mme A relève appel ;

Sur les conclusions relatives aux droits à pension :

Considérant que Mme A a été nommée, à effet du 1er juillet 1984, par le président du conseil général de la Seine-Maritime, en qualité d'élève éducatrice spécialisée stagiaire au centre départemental de l'enfance de la Seine-Maritime, devenu l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion ; que, du fait de la pathologie qui l'a affectée à compter de la fin de l'année 1986, elle n'a pas été en mesure d'obtenir le diplôme d'Etat d'éducateur spécialisé, ou un autre diplôme lui permettant de postuler au concours sur titres de recrutement d'éducateur spécialisé, avant la fin de sa période de stage qui est intervenue le 14 décembre 1991, après épuisement de ses droits à congés pour maladie ; que, par suite, c'est en qualité de stagiaire qu'une pension d'invalidité lui a été attribuée sur la base du livre III du code de la sécurité sociale ;

Considérant que la qualification d'agent titulaire a été mentionnée dans les visas figurant dans les arrêtés du 20 janvier 1987, du 10 mars 1987 et du 19 octobre 1987 qui prolongent le congé de maladie de Mme A s'agissant des deux premiers ou lui accorde un congé de longue maladie s'agissant du troisième, et qu'il a été fait mention de la radiation des cadres de l'intéressée dans l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 1992 qui met fin à son stage ; que, toutefois, ces actes, qui n'avaient ni pour objet ni pour effet de statuer sur la nomination de Mme A, ne sont pas de nature à lui avoir conféré la qualité d'agent titulaire ;

Considérant qu'en vertu des dispositions du décret du 13 juillet 1977, les agents stagiaires bénéficient des mêmes avantages sociaux que les agents titulaires, et peuvent cotiser en leur qualité au régime de retraite des agents titulaires qui relèvent de la CNRACL ; que, par suite, le seul fait que Mme A ait cotisé à la CNRACL n'est pas de nature à établir sa qualité d'agent titulaire ;

Considérant que la circonstance que Mme A ait été affectée au service fratrie, sur un poste précédemment occupé par un agent titulaire, n'a pas davantage pu lui conférer la qualité de titulaire, laquelle ne pouvait résulter que d'une décision explicite de titularisation et nécessitait préalablement la validation de sa formation par la délivrance du diplôme d'éducateur spécialisé ;

Considérant que, si Mme A invoque l'application des dispositions de la loi du 11 janvier 1983, qui a eu notamment pour objet de titulariser des agents de catégories B, elle n'assortit pas ce moyen de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le défendeur, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce que ses droits à pension soient déterminés en qualité d'agent titulaire ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que les mentions erronées, attribuant la qualité d'agent titulaire à Mme A, qui figurent sur les arrêtés susmentionnés présentent un caractère fautif susceptible d'engager la responsabilité du service ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée a bénéficié de l'ensemble des droits à congés auxquels elle pouvait prétendre et qu'elle était, du fait de son état de santé, dans l'incapacité d'accomplir son stage et de remplir les conditions requises pour être titularisée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait subi un préjudice moral résultant de l'erreur matérielle ayant affecté les actes susmentionnés ; qu'elle n'a donc subi aucun préjudice direct résultant de la qualification erronée d'agent titulaire ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant, d'une part, à lui attribuer une pension de retraite en qualité d'agent titulaire et, d'autre part, à la condamnation de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Béatrice A et à l'Institut départemental de l'enfance, de la famille et du handicap pour l'insertion.

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N°10DA00203


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00203
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP TEISSONNIERE et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da00203 ?
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