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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA00635

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA00635


Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BSM, dont le siège social est situé rue de l'Energie à Comines (59560), par la SCP Lebas et associés, société d'avocats ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505781 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

2°) de condamner la commune de Blaringhem à lui verser une somme de 106 963,68 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 juin 2002 et de la capitalisation de ce

s intérêts, en règlement du solde du marché de construction de la salle omnisport...

Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société BSM, dont le siège social est situé rue de l'Energie à Comines (59560), par la SCP Lebas et associés, société d'avocats ; elle demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505781 du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa requête ;

2°) de condamner la commune de Blaringhem à lui verser une somme de 106 963,68 euros, assortie des intérêts moratoires à compter du 26 juin 2002 et de la capitalisation de ces intérêts, en règlement du solde du marché de construction de la salle omnisports ;

3°) de condamner la commune de Blaringhem à lui verser une somme de 206 222,96 euros au titre des frais résultant de l'allongement de la durée du chantier ;

4°) de condamner la commune de Blaringhem à lui verser une somme de 25 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations, Me Le Briquir, avocat, pour la société BSM et de Me Degaie, avocat, pour la commune de Blaringhem ;

Considérant que la société BSM relève appel du jugement du 30 mars 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blaringhem à lui verser, d'une part, la somme de 106 963,68 euros au titre du solde du marché de construction d'une salle omnisports dont elle était titulaire et, d'autre part, la somme de 206 222,96 euros au titre de l'allongement de la durée des travaux ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué :

Sur les pénalités de retard :

Considérant qu'aux termes de l'article 1-1.32 du cahier des clauses techniques particulières du lot gros-oeuvre du marché en litige, dont la requérante était titulaire : Pour les eaux superficielles l'entrepreneur devra prendre toutes les dispositions nécessaires quelles qu'elles soient pour en assurer l'évacuation le plus vite possible et ceci pendant toute la durée des travaux et jusqu'à la réception. / Dans le cas d'impossibilité d'écoulement gravitaire l'évacuation devra être assurée par pompage. / Les frais entraînés pour satisfaire à ces impératifs d'évacuation des eaux superficielles sont implicitement compris dans les prix du marché. (...) ; qu'aux termes de l'article 1-1.41.I du même cahier : (...) Il est rappelé que l'entrepreneur prend le terrain dans l'état où il se trouve. ; qu'aux termes de l'article 1-2.21 du même cahier relatif à l'étendue des prestations : L'entreprise titulaire du présent lot devra comprendre : - les protections, palissades, voiries provisoires ; - les installations de chantier, les branchements de chantier ; (...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6.2.1 du cahier des clauses administratives particulières applicable à ce même marché : Selon l'article 10.1 du cahier des clauses administratives générales, l'entrepreneur ne peut se prévaloir des sujétions occasionnées (...) b) par l'exécution des travaux non compris dans la réalisation de l'opération définie au CPS (travaux de viabilité par exemple) ;

Considérant qu'aux termes de l'article II.C.4 du plan général de coordination sécurité protection de la santé applicable au marché en litige : La viabilisation sera faite pour le début des travaux ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces stipulations, qui ne présentent pas de contradictions, que le lot gros oeuvre , dont la société BSM était titulaire, comprenait les prestations d'évacuation des eaux de pluie sur l'emprise du chantier ainsi que la mise en place des voiries provisoires sur cette emprise, les travaux de viabilisation définitive de la salle omnisports à construire ne faisant pas partie du marché, et ayant été confiés par la commune de Blaringhem, sous l'appellation voiries et réseaux divers VRD , à une entreprise tierce ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit en jugeant que la requérante était responsable du retard pris dans la viabilisation du chantier et qu'elle n'était pas fondée à se prévaloir de ce retard, ni du démarrage tardif des travaux du lot voiries et réseaux divers VRD , pour contester les pénalités de retard mises en oeuvre par la commune ;

Considérant que, si la requérante soutient que le maître d'oeuvre a retenu 40 jours d'intempéries qui ne devaient pas donner lieu à des pénalités, il est constant que ses prestations n'ont été réceptionnées que le 30 janvier 2001, soit avec un retard de 209 jours sur le délai contractuel d'exécution ; que, compte tenu de la prolongation du délai contractuel d'exécution de 33 jours, par l'avenant n° 1 au marché en litige, et de ces 40 jours d'intempéries, elle n'établit pas que la commune n'aurait pas tenu compte de ces intempéries en limitant le décompte des pénalités de retard à 120 jours ;

Considérant, enfin, que la société BSM ne peut utilement se fonder, pour contester ces pénalités de retard, sur le fait que la commune de Blaringhem n'a appliqué aucune pénalité provisoire en cours de chantier, ni sur sa demande, adressée à la commune le 21 juillet 2000, d'un avenant de prolongation des délais d'exécution ; qu'elle ne peut pas plus utilement soutenir que la commune n'a pas respecté les prescriptions du code du travail relatives à l'accès au chantier, et ce, au surplus, alors que ses prestations contractuelles comprenaient la voirie provisoire du chantier ;

Sur les incidences financières de l'allongement du chantier :

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les surcoûts engendrés pour la requérante par l'allongement du chantier n'ont pas pour cause la réalisation tardive des travaux du lot voiries et réseaux divers VRD de viabilisation de la salle omnisports, mais les conditions de viabilisation provisoire du chantier, lesquelles incombaient exclusivement à la société BSM ; que, dès lors, c'est à bon droit que les premiers juges ont rejeté ses conclusions, au demeurant non assorties de justificatifs pour une partie des préjudices allégués, tendant à la condamnation de la commune de Blaringhem à l'indemniser des surcoûts engendrés par les mauvaises conditions d'exécution du marché ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société BSM n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BSM doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société BSM à payer à la commune de Blaringhem la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société BSM est rejetée.

Article 2 : La société BSM est condamnée à verser à la commune de Blaringhem une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Blaringhem est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société BSM et à la commune de Blaringhem.

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N°10DA00635


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00635
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Indemnités - Travaux supplémentaires.

Marchés et contrats administratifs - Exécution financière du contrat - Rémunération du co-contractant - Pénalités de retard.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP LEBAS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da00635 ?
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