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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA00799

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA00799


Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS A-DLB INFORMATIQUE, dont le siège social est situé Chemin de Dramard à Gonneville sur Mer (14510), par Me Drouet, avocat ; la SAS A-DLB INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 6 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné la commune d'Oissel à lui payer une somme de 9 823,94 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2007, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l

'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le su...

Vu la requête, enregistrée le 2 juillet 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS A-DLB INFORMATIQUE, dont le siège social est situé Chemin de Dramard à Gonneville sur Mer (14510), par Me Drouet, avocat ; la SAS A-DLB INFORMATIQUE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702440 du 6 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen en tant qu'il a seulement condamné la commune d'Oissel à lui payer une somme de 9 823,94 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 7 juillet 2007, ainsi qu'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et a rejeté le surplus de sa demande tendant à ce que ladite commune soit condamnée à lui verser la somme de 20 987,16 euros ;

2°) de mettre à la charge de la commune d'Oissel la somme de 11 163,22 euros, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 7 juillet 2007, et une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que la commune d'Oissel a confié à la SAS A-DLB INFORMATIQUE les prestations d'assistance informatique à ses services, par un contrat en date du 31 décembre 2001, renouvelable annuellement par tacite reconduction, intitulé Point service A-dlb, point service plus A-dlb , ainsi que la fourniture de logiciels de gestion financière et de gestion des ressources humaines, par un contrat conclu en date du 25 novembre 2005, dénommé évolution technologique , courant sur trois années ; que la commune, qui a refusé d'honorer les factures présentées au début de l'année 2007 par la SAS A-DLB INFORMATIQUE, afférentes à ces deux contrats ainsi qu'à des interventions ponctuelles effectuées en janvier 2007, représentant un montant de 11 163,22 euros, au motif que les prestations exécutées par cette société étaient insuffisantes, a été condamnée par un jugement du Tribunal administratif de Rouen, en date du 6 mai 2010, à payer une somme de 9 823,94 euros correspondant au paiement des prestations effectuées au titre des deux contrats susmentionnés ; que la SAS A-DLB INFORMATIQUE relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant au paiement des prestations ponctuelles, alors que la commune d'Oissel relève appel incident de la condamnation prononcée contre elle et demande également la condamnation de la requérante à lui verser une somme de 27 441,03 euros en réparation des préjudices consécutifs à la mauvaise qualité des prestations de la société ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la commune d'Oissel :

Considérant que, pour demander le paiement de la somme de 11 163,22 euros, la SAS A-DLB INFORMATIQUE invoque l'exécution, indépendamment des prestations relevant des contrats susmentionnés, qui sont limitées à la fourniture de logiciels et à une assistance à distance, de sept interventions, dont la réalité n'est pas contestée, effectuées par ses techniciens dans les locaux de la mairie ; qu'elles ont eu lieu les 9, 12, 17, 19, 23, 30 et 31 janvier 2007 et représentent une somme de 11 163,22 euros ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'intervention effectuée le 30 janvier 2007 a été précédée, le 29 janvier, d'un courrier électronique du service du personnel de la commune, adressé à l'entreprise, dans lequel il lui était demandé une intervention urgente en vue de réaliser les traitements nécessaires pour établir la DADS , sauf à exposer la commune au paiement d'une amende de 745 euros pour déclaration tardive ; que l'exécution de cette demande est attestée par le rapport d'intervention, établi le 30 janvier 2007 par le technicien de la société, et par une facture s'élevant à 819 euros (HT) soit 979,52 euros (TTC) ; que, par suite, la commune d'Oissel, qui n'établit pas que cette prestation aurait été mal exécutée et serait, par suite, inutile, n'est pas fondée à refuser de la payer au motif qu'elle n'aurait pas été précédée de son accord préalable ; que, par suite, la SAS A-DLB INFORMATIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande portant sur le paiement de cette intervention effectuée le 30 janvier 2007, facturée 979,52 euros (TTC) ;

Considérant, en revanche, que les autres prestations litigieuses s'inscrivent dans un cadre informel où la SAS A-DLB INFORMATIQUE intervenait en l'absence d'ordre de service formalisé, à la demande des responsables de l'administration de la commune d'Oissel, puis était payée sur présentation d'une facture suivant une validation a postériori de son intervention par la commune ; que, par suite, si la SAS A-DLB INFORMATIQUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour rejeter sa demande de paiement de ces interventions, les premiers juges ont considéré qu'il n'était pas établi qu'elles ne relevaient pas des obligations contractuelles liant par ailleurs la société requérante et la commune, elle n'établit pas pour autant que les prestations litigieuses résultaient d'un ordre de service de la commune ou qu'elles étaient indispensables ; que, par ailleurs, en se bornant à exposer que la réalité de ces prestations n'est pas contestée, elle n'établit pas, alors que leur efficacité est contestée par la commune, qu'elles auraient entraîné son appauvrissement et un enrichissement corrélatif de la commune ; que, par suite, la SAS A-DLB INFORMATIQUE n'est pas fondée à se plaindre de ce que le tribunal administratif a rejeté sa demande de paiement des interventions effectuées les 9, 12, 17, 19, 23, et 31 janvier 2007 ;

Sur les conclusions d'appel incident de la commune d'Oissel :

En ce qui concerne la condamnation de la SAS A-DLB INFORMATIQUE au paiement des sommes résultant de l'exécution des contrats :

Considérant que la commune d'Oissel se borne à invoquer la mauvaise qualité des prestations fournies par la SAS A-DLB INFORMATIQUE en exécution des contrats intitulés Point service A-dlb, point service plus A-dlb et évolution technologique ; que, toutefois, compte tenu de l'objet des contrats, constitué par un service d'assistance technique à distance et par la fourniture de logiciels de gestion financière et de ressources humaines, et de la nature des griefs invoqués par la commune, qui portent sur le fonctionnement général des programmes et du matériel informatique, il n'est pas établi, ainsi que l'ont considéré à bon droit les premiers juges, que les dysfonctionnements invoqués résulteraient de carences imputables à l'exécution de ses obligations contractuelles par la SAS A-DLB INFORMATIQUE ; que, par suite, la commune d'Oissel n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges l'ont condamnée à payer les factures et redevances en litige, afférentes à l'exécution des contrats susmentionnés ;

En ce qui concerne les conclusions de la commune d'Oissel tendant à la condamnation de la SAS A-DLB INFORMATIQUE au paiement d'une indemnité de 27 441,03 euros :

Considérant que la requête d'appel de la SAS A-DLB INFORMATIQUE ne porte que sur le paiement des interventions qu'elle a effectuées pour la commune d'Oissel durant le mois de janvier 2007 ; que les conclusions de ladite commune, présentées par la voie de l'appel incident, tendent à la réformation du jugement attaqué en tant que le tribunal administratif a rejeté sa demande reconventionnelle tendant à la condamnation de la SAS A-DLB INFORMATIQUE à lui verser une indemnité de 27 441,03 euros au titre du préjudice financier qu'elle aurait subi du fait de l'impossibilité de faire fonctionner efficacement ses outils informatiques ; que ces conclusions soulèvent ainsi un litige distinct de celui qui fait l'objet de l'appel principal de la SAS A-DLB INFORMATIQUE et ne sont, par suite, pas recevables ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SAS A-DLB INFORMATIQUE est seulement fondée à demander que la condamnation de la commune d'Oissel prononcée par le tribunal soit portée à 10 803,46 euros (TTC) laquelle portera intérêt à compter de la date de réception de la réclamation préalable de la société le 7 juillet 2007 et que l'appel incident de la commune d'Oissel doit être rejeté ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SAS A-DLB INFORMATIQUE et de la commune d'Oissel ;

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 9 823,94 euros (TTC) que la commune d'Oissel a été condamnée à verser à la SAS A-DLB INFORMATIQUE par le jugement du 6 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen est portée à 10 803,46 euros (TTC). Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 7 juillet 2007.

Article 2 : Le jugement n° 0702440 du 6 mai 2010 du Tribunal administratif de Rouen est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS A-DLB INFORMATIQUE et l'appel incident de la commune d'Oissel sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS A-DLB INFORMATIQUE et à la commune d'Oissel.

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N°10DA00799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA00799
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-03-01-02-01 Marchés et contrats administratifs. Exécution technique du contrat. Conditions d'exécution des engagements contractuels en l'absence d'aléas. Marchés. Mauvaise exécution.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : DOUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da00799 ?
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