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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA01016

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA01016


Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Chrétien, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804119 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code g...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Robert A, demeurant ..., par Me Chrétien, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0804119 du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2000, 2001 et 2002 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 31 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé au profit de M. et Mme A un dégrèvement de 12 348 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en rejetant la demande de M. et Mme A après avoir, notamment, considéré que les requérants ont été reçus à plusieurs reprises par le service vérificateur, tant avant la mise en oeuvre des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales qu'après la mise en demeure du 3 novembre 2003, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une contradiction de motifs, alors même qu'il a indiqué, par une simple erreur de plume, que les requérants n'ont pas été mis à même, en tout état de cause, d'engager un débat contradictoire avec le service avant la notification de redressements du 2 décembre 2003 ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'en application des dispositions de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable, en vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes de l'article L. 16 A du même livre : (...) Lorsque le contribuable a répondu de façon insuffisante aux demandes (...) de justifications, l'administration lui adresse une mise en demeure d'avoir à compléter sa réponse dans un délai de trente jours en précisant les compléments de réponse qu'elle souhaite. ; qu'il est constant que M. et Mme A ont reçu, suite à leur réponse à une demande de justification du 18 août 2003, une telle mise en demeure le 3 novembre 2003 ; qu'ils y ont répondu le 26 novembre 2003 ; que la proposition de rectification qui leur a été adressée, en date du 2 décembre 2003, tenait compte de leurs observations du 26 novembre 2003 et, qu'enfin, l'administration ne leur a pas opposé le défaut de réponse dans le délai de 30 jours susmentionné ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que la procédure d'imposition en cause n'avait pas méconnu les dispositions des articles L. 16 et L. 16 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) ; que les propositions de rectification des 2 décembre 2003 et 19 mars 2004 adressées à M. et Mme A, qui se réfèrent aux demandes de justifications et à leurs réponses, qui détaillent, parmi les crédits des comptes bancaires de M. et Mme A, les montants que le service a considéré comme d'origine justifiée ou d'origine non justifiée, et qui mentionnent la mise en oeuvre de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, précisent suffisamment les modalités de détermination des impositions d'office, sans que les requérants puissent utilement faire valoir que n'était pas mentionnée la catégorie à laquelle devaient se rattacher ces revenus ;

Considérant, enfin, qu'il est constant que M. et Mme A ont rencontré l'agent vérificateur à trois reprises, avant et après la demande de justifications ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté le moyen tiré de ce que les requérants n'auraient pas bénéficié du débat oral et contradictoire, tel que prévu par le livre des procédures fiscales et la charte du contribuable vérifié ;

Sur les revenus de l'année 2000 :

Considérant que, dans son mémoire présenté le 20 janvier 2011, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat a sollicité le maintien des impositions contestées sur le fondement des dispositions de l'article 8 du code général des impôts ; qu'il demande de substituer ce fondement à celui des articles 14, 33 bis et 33 quinquies du même code, initialement retenu ;

Considérant que si l'administration peut, à tout moment de la procédure contentieuse et y compris pour la première fois en appel, invoquer tout moyen nouveau propre à donner un fondement légal à une imposition contestée devant le juge de l'impôt, c'est à la condition qu'elle ne prive pas le contribuable des garanties de procédure prévues par la loi ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, sur le fondement des dispositions des articles 14, 33 bis et 33 quinquies du code général des impôts, l'administration a, à tort, assujetti à l'impôt sur le revenu, entre les mains de M. et Mme A, la somme de 80 000 francs créditée sur le compte bancaire personnel de M. A et provenant de la SCI Les Amis, dans la catégorie des revenus fonciers et selon la procédure de redressement contradictoire ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : Sous réserve des dispositions de l'article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (...) / Il en est de même, sous les mêmes conditions : 1° Des membres des sociétés civiles qui ne revêtent pas, en droit ou en fait, l'une des formes de sociétés visées à l'article 206 1 et qui, sous réserve des exceptions prévues à l'article 239 ter, ne se livrent pas à une exploitation ou à des opérations visées aux articles 34 et 35 ; (...) ;

Considérant qu'il est constant que Mme A était, lors de l'année 2000, gérante et associée majoritaire de la SCI Les Amis ; que la SCI Les Amis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'année 2000 au cours de laquelle le service vérificateur a déterminé un résultat d'un montant de 83 282 francs (12 696 euros), n'ayant pas donné lieu à imposition entre les mains des époux A ;

Considérant que la somme de 80 000 francs ayant été imposée selon la procédure contradictoire, la demande de substitution de base légale de l'administration ne prive M. et Mme A d'aucune garantie de procédure prévue par la loi ;

Considérant que, compte tenu des parts détenues dans la SCI Les Amis par M. et Mme A, l'administration est, dès lors, fondée à demander le maintien des rectifications opérées au titre de ce crédit bancaire de 80 000 francs à hauteur de la quote-part imposable entre les mains de M. et Mme A ; qu'il résulte du certificat du 31 janvier 2011 que le dégrèvement accordé en cours d'instance, au titre des revenus de l'année 2000, a été calculé, en conséquence de la substitution de base légale demandée, sur la quote-part des bénéfices de la SCI détenue par M. et Mme A ; que, dans ces conditions, M. et Mme A ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à leur charge au titre de l'année 2000 ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A à concurrence de la somme de 12 348 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu relatives aux années 2000 et 2001.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Robert A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01016


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01016
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP DE FOUCHER-GUEY-CHRETIEN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da01016 ?
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