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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA01064

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 10DA01064


Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900036 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des disposit

ions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 24 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. et Mme Michel A, demeurant ..., par Me Farcy, avocat ; ils demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900036 du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006 ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. et Mme A relèvent appel du jugement du 29 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2005 et 2006, à raison de la remise en cause de l'imputation, sur leur revenu global, du déficit provenant du remboursement à la victime, dans le courant de l'année 2005, de détournements de fonds opérés, entre 1988 et 1993, par Mme A ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision du 12 janvier 2011, postérieure à l'introduction de la présente instance, l'administration fiscale a prononcé au profit de M. et Mme A un dégrèvement de 540 euros ; que, dans cette mesure, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; qu'aux termes du 3. de l'article 13 du même code : Le bénéfice ou revenu net de chacune des catégories de revenus visées au 2 est déterminé distinctement suivant les règles propres à chacune d'elles. Le résultat d'ensemble de chaque catégorie de revenus est obtenu en totalisant, s'il y a lieu, le bénéfice ou revenu afférent à chacune des entreprises, exploitations ou professions ressortissant à cette catégorie et déterminé dans les conditions prévues pour cette dernière ; qu'aux termes de l'article 92 du même code : 1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus (...) ; qu'aux termes de l'article 156 dudit code : L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; (...)Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 2° Des déficits provenant d'activités non commerciales au sens de l'article 92, autres que ceux qui proviennent de l'exercice d'une profession libérale ou des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants ; ces déficits peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes (...) ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 9 de la loi du 27 décembre 1973 dont elles sont issues, que le législateur a entendu déroger, en ce qui concerne la catégorie des bénéfices non commerciaux définie par l'article 92 du code général des impôts, à la règle, établie par le 3 de l'article 13 et par le premier alinéa du I. de l'article 156 précités du même code, selon laquelle le montant imputable sur le revenu global du déficit constaté pour une année, dans une catégorie de revenus, est déterminé par l'excédent des résultats négatifs sur les résultats positifs de l'ensemble des entreprises, exploitations ou professions ressortissant de cette catégorie, en distinguant les déficits provenant des professions libérales et des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants, seuls déductibles en totalité du revenu global, des déficits provenant d'une ou plusieurs des autres occupations, activités lucratives et sources de profits visées audit article 9 ;

Considérant que les opérations de détournements de fonds, qui ne relèvent ni de l'exercice d'une profession libérale, ni de celui d'une charge ou d'un office, ne peuvent, de ce seul fait, en application des dispositions susvisées du 2° du I. de l'article 156 du code général des impôts, engendrer des déficits déductibles du revenu global de leur auteur ; que ces déficits sont, le cas échéant, exclusivement imputables sur les revenus, assimilés à des bénéfices non commerciaux, qui ont pu être en même temps tirés de pareilles occupations, activités ou sources de profits ;

Considérant qu'il est constant que le déficit dont les requérants soutiennent qu'il doit être imputé sur leur revenu global résulte exclusivement du remboursement de la somme de 109 423 euros correspondant à des fonds détournés par Mme A ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont considéré que ce déficit ne pouvait donner lieu à une imputation sur leur revenu global ;

Considérant qu'eu égard au caractère annuel de l'impôt sur le revenu, M. et Mme A ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article 156-I-2° du code général des impôts engendreraient une inégalité devant la loi fiscale entre, d'une part, les auteurs de détournements de fonds ayant remboursé les sommes détournées l'année où les faits ont été commis et, d'autre part, ceux ayant procédé à ce remboursement lors d'une année postérieure à ces faits ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Michel A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. et Mme A à concurrence de la somme de 540 euros en ce qui concerne les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu établies au titre des années 2005 et 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Michel A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01064


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SELARL GUY FARCY-OLIVIER HORRIE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 10DA01064
Numéro NOR : CETATEXT000025180028 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da01064 ?
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