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17/01/2012 | FRANCE | N°10DA01085

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3 (bis), 17 janvier 2012, 10DA01085


Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GALLIS, dont le siège social est situé 111 rue du Général de Gaulle à Franqueville Saint Pierre (76520), par Me Langlois, avocat ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802574 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à l'indemniser de son manque à gagner ;

2°) de condamner la communauté d'agglom

ration Amiens Métropole à lui verser une somme de 87 262 euros ;

3°) subsidiairemen...

Vu la requête, enregistrée le 27 août 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la société GALLIS, dont le siège social est situé 111 rue du Général de Gaulle à Franqueville Saint Pierre (76520), par Me Langlois, avocat ; elle demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0802574 du 22 juin 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la communauté d'agglomération Amiens Métropole à l'indemniser de son manque à gagner ;

2°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 87 262 euros ;

3°) subsidiairement, de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 23 613,65 euros ;

4°) de condamner la communauté d'agglomération Amiens Métropole à lui verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrine Hamon, premier conseiller,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public,

- et les observations de Me Guilleminot, substituant Me Dragon, substituant Me Langlois, avocat, pour la société GALLIS et Me Quennehen, avocat, pour la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Considérant que, par jugement du 22 juin 2010, le Tribunal administratif d'Amiens a, d'une part, annulé les décisions par lesquelles la communauté d'agglomération Amiens Métropole a rejeté l'offre présentée par la société GALLIS pour le lot couverture , dans le cadre de l'appel d'offres relatif à la réhabilitation du musée de l'hôtel de Berny, puis a attribué ledit marché à la société Battais et, d'autre part, condamné la communauté d'agglomération Amiens Métropole à rembourser à la société GALLIS irrégulièrement évincée les frais engagés pour présenter son offre ; que la société GALLIS relève appel du jugement du Tribunal administratif d'Amiens, en date du 22 juin 2010, en tant qu'il n'a pas fait droit à l'intégralité de ses conclusions indemnitaires ; que la communauté d'agglomération Amiens Métropole ne conteste plus en appel l'irrégularité du rejet de l'offre de la société GALLIS ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

Considérant qu'aux termes de l'article 80 du code des marchés publics : 1° Pour les marchés et accords-cadres passés selon une des procédures formalisées, le pouvoir adjudicateur avise, dès qu'il a fait son choix sur les candidatures ou sur les offres, tous les autres candidats du rejet de leurs candidatures ou de leurs offres, en indiquant les motifs de ce rejet (...) ; qu'aux termes de l'article 83 du même code : Le pouvoir adjudicateur communique, dans un délai maximal de quinze jours à compter de la réception d'une demande écrite, à tout candidat écarté qui en fait la demande, les motifs détaillés du rejet de sa candidature ou de son offre (...) ; que cette communication ayant notamment pour objet de permettre à l'intéressée de contester le rejet qui lui est opposé, le délai de recours contentieux doit être déterminé à partir de la réception de la lettre comportant les motifs détaillés du rejet de la candidature prévue par l'article 83 précité ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par courrier du 11 juillet 2008, adressé dans le délai de quinze jours suivant la notification du rejet de son offre, la société GALLIS a demandé à la communauté d'agglomération Amiens Métropole communication des motifs détaillés du rejet de son offre ; que la réponse à cette demande lui ayant été adressée le 22 juillet 2008, sa requête enregistrée par télécopie le 22 septembre 2008 et régularisée par la production de l'original le 25 septembre suivant au greffe du Tribunal administratif d'Amiens n'était pas tardive ; que c'est dès lors à bon droit que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir soulevée par la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

Sur les droits à indemnisation de la société GALLIS :

Considérant que lorsqu'une entreprise candidate à l'attribution d'un marché public demande la réparation du préjudice né de son éviction irrégulière de ce dernier, il appartient au juge de vérifier d'abord si l'entreprise était ou non dépourvue de toute chance de remporter le marché ; que, dans l'affirmative, l'entreprise n'a droit à aucune indemnité ; que, dans la négative, elle a droit en principe au remboursement des frais qu'elle a engagés pour présenter son offre ; qu'il convient ensuite de rechercher si l'entreprise avait des chances sérieuses d'emporter le marché ; que, dans un tel cas, l'entreprise a droit à être indemnisée de son manque à gagner, incluant nécessairement, puisqu'ils ont été intégrés dans ses charges, les frais de présentation de l'offre qui n'ont donc pas à faire l'objet, sauf stipulation contraire du contrat, d'une indemnisation spécifique ;

Considérant que le règlement de la consultation relatif au marché litigieux comportait quatre critères d'évaluation des offres, celui relatif au prix étant affecté d'un coefficient de 40 % et ceux relatifs aux procédés d'exécution, à la méthodologie retenue et aux mesures prises pour la protection de l'environnement étant affectés chacun d'un coefficient de 20 % ; que la requérante et la société Battais ont obtenu les mêmes notes sur les critères des procédés d'exécution et de la méthodologie, la société Battais ayant obtenu 20 points sur les mesures environnementales alors que la société GALLIS n'en a obtenu que 10, et obtenu en revanche 35,68 points sur le critère du prix alors que la société GALLIS en a obtenu 40 ; que, toutefois, à supposer même que la communauté d'agglomération Amiens Métropole n'ait pas affecté irrégulièrement le critère protection de l'environnement de sous-critères non publiés, il résulte de l'instruction que l'offre présentée par la requérante, qui ne comportait que quatre lignes de considérations générales sur les mesures prévues pour la protection de l'environnement, et notamment ne faisait pas mention de celles relatives à la dispersion des poussières, pourtant mentionnées dans le règlement particulier de la consultation, ne présentait pas, alors que ce critère comptait pour un cinquième dans l'évaluation des offres, des chances sérieuses d'emporter le marché ;

Considérant que c'est donc à bon droit que les premiers juges ont fixé l'indemnité due par la communauté d'agglomération Amiens Métropole à la société GALLIS au remboursement des frais que cette dernière a engagés pour présenter son offre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GALLIS n'est pas fondée à demander la réformation du jugement attaqué ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société GALLIS doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées à ce titre par la communauté d'agglomération Amiens Métropole ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société GALLIS est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la communauté d'agglomération Amiens Métropole sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société GALLIS et à la communauté d'agglomération Amiens Métropole.

Copie sera transmise à la société Battais.

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N°10DA01085


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01085
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-02-005 Marchés et contrats administratifs. Formation des contrats et marchés. Formalités de publicité et de mise en concurrence.


Composition du Tribunal
Président : M. Durand
Rapporteur ?: Mme Perrine Hamon
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BONIFACE ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;10da01085 ?
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