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17/01/2012 | FRANCE | N°11DA01168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 11DA01168


Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouquet, Chivot, Fayein Bourgois, Wadier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100811 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal en

joigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire port...

Vu la requête, enregistrée le 20 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Ali A, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bouquet, Chivot, Fayein Bourgois, Wadier ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100811 du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'autre part, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à verser à son conseil une somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2011 du préfet de l'Oise ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 10 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 10 décembre 1969, relève appel du jugement du 16 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2011 du préfet de l'Oise lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise, en date du 11 février 2011, serait entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions des 7° et 11° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et du suivi médical dont il fait l'objet en France et qui ne pourrait se poursuivre en Turquie, de ce que les décisions de refus de séjour et d'obligation de quitter le territoire porteraient une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à ses attaches familiales en France et à son insertion, de ce que le préfet aurait méconnu les stipulations du 1. de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, compte tenu des troubles psychologiques que connaissent ses deux enfants et de la scolarisation de l'aîné, de ce que la décision d'obligation de quitter le territoire serait entachée d'erreur de fait au regard des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et, enfin, de ce que la décision fixant la Turquie comme pays de destination méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard aux risques de traitements inhumains et dégradants dont il fait l'objet avec son épouse et ses enfants, en cas de retour en Turquie, ainsi que l'atteste une décision de justice turque rendue le 27 juillet 2009 ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort du recueil numéro 32 des actes administratifs de la préfecture de la région Picardie, publié le 25 juin 2010, que le Dr Sophie B, signataire de l'avis du 4 novembre 2010, a été dûment désigné, par décision du 15 juin 2010 du directeur général de l'agence régionale de santé, pour rendre les avis sur les demandes de titre de séjour pour raisons de santé des ressortissants étrangers ; que, par suite, le moyen tiré du vice de procédure entachant l'arrêté attaqué, doit être rejeté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de la décision obligeant M. A à quitter le territoire, que le préfet de l'Oise, qui précise qu'aucune pièce du dossier ne vient contredire sérieusement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, se serait cru lié par l'avis dudit médecin et n'aurait pas fait usage, au regard de la nature et de la gravité de l'affection dont est atteint M. A et des possibilités de traitement en Turquie, de son pouvoir d'appréciation des conséquences de sa décision portant obligation de quitter le territoire, sur les risques encourus par l'intéressé pour son état de santé, en cas de retour dans son pays ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte des motifs qui précèdent que M. A n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision de refus de séjour du préfet de l'Oise à l'appui de ses conclusions à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ali A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

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N°11DA01168 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01168
Numéro NOR : CETATEXT000025180045 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;11da01168 ?
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