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17/01/2012 | FRANCE | N°11DA01208

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 11DA01208


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hakan A, demeurant ..., par Me Rosseel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101962 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous

astreinte de 20 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Hakan A, demeurant ..., par Me Rosseel, avocat ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101962 du 30 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2011 du préfet du Nord lui refusant un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays de destination, à ce que le tribunal enjoigne au préfet de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2011 du préfet du Nord ;

3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que, par arrêté en date du 4 mars 2011, le préfet du Nord a refusé à M. A, ressortissant turc né le 23 octobre 1975, la délivrance du titre de séjour qu'il sollicitait, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français et a désigné la Turquie comme pays de destination ; que M. A relève appel du jugement, en date du 30 juin 2011, par lequel le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour compétences et talents sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 211-2-1 dudit code : (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour. (...) ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale au conjoint d'un ressortissant français est, en particulier, subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour mais que, lorsque le demandeur du titre de séjour est un étranger entré régulièrement sur le territoire français, qui s'est marié en France avec un ressortissant français et qui séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, l'instruction de la demande expresse ou implicite de visa qu'il présente à l'appui de sa demande de titre de séjour relève également de la compétence du préfet auprès duquel la demande de titre de séjour a été déposée ; qu'il est constant que M. A est entré irrégulièrement sur le territoire français, à une date indéterminée ; que, dès lors, il ne peut invoquer son statut de conjoint de ressortissant de nationalité française pour demander la délivrance d'un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A, qui prétend vivre en France sans le démontrer depuis 2003, a épousé le 27 novembre 2010 une ressortissante française ; que la communauté de vie avec son épouse, depuis le 1er octobre 2009, n'est pas établie par les pièces du dossier constituées d'un avis d'échéance et loyer commun de M. A et de son épouse, correspondant au mois de septembre 2010 et d'une facture d'électricité pour ce logement, en date du 24 février 2011 ; que les attestations produites n'établissent pas davantage une relation qui aurait commencé en octobre 2009 ; que M. A ne démontre pas que sa présence serait indispensable aux côtés du fils de son épouse, issu d'une autre union, handicapé et âgé de 24 ans ; que, par ailleurs, le requérant n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 28 ans, et où vivent ses parents ainsi que sept de ses frères et soeurs ; que, par suite, l'arrêté attaqué n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit précédemment s'agissant de la vie privée et familiale de M. A, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, nonobstant la promesse d'embauche dont il se prévaut ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que, toutefois, le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des étrangers qui remplissent effectivement la condition mentionnée à ces articles et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; que, par suite, M. A n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Nord n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 précité, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation entraîne, par voie de conséquence, celui des conclusions à fin d'injonction ;

Sur les conclusions relatives aux dépens :

Considérant qu'aucun dépens n'a été engagé dans le cadre de la présente instance ; que, dès lors, les conclusions présentées à cet égard par M. A sont dépourvues d'objet et, par suite, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, dès lors, être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Hakan A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet du Nord.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01208
Date de la décision : 17/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : ROSSEEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;11da01208 ?
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