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17/01/2012 | FRANCE | N°11DA01284

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 2e chambre - formation à 3, 17 janvier 2012, 11DA01284


Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100879 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Aisne refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet

de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour M. Mehmet A, demeurant ..., par Me Pereira, avocate ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°1100879 du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Aisne refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Aisne ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à venir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifiés ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Michel Durand, président-assesseur,

- les conclusions de M. Vladan Marjanovic, rapporteur public ;

Considérant que M. A, ressortissant turc né le 1er mai 1970, relève appel du jugement en date du 28 juin 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 février 2011 du préfet de l'Aisne refusant de lui renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Considérant, en premier lieu, que M. A reprend en appel, sans les assortir d'éléments de droit ou de fait nouveaux, les moyens tirés de ce que l'arrêté du préfet de l'Aisne en date du 25 février 2011 méconnaîtrait les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, compte tenu de son état de santé et du suivi médical dont il fait l'objet en France et qui ne pourrait se poursuivre en Turquie, et de ce que ledit arrêté serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, eu égard à ses attaches familiales et à son insertion professionnelle en France ; que, dès lors, il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter l'ensemble de ces moyens ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de la décision attaquée : Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre (...) : 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; (...) ; qu'il ressort de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 23 septembre 2010, que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, M. A ne peut utilement soutenir que l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant que le certificat médical du Dr B atteste de l'état de santé de M. A à la date du 15 juin 2011 ; que ce certificat, qui fait référence à l'état de santé de l'intéressé à une date postérieure à l'arrêté attaqué, ne peut être utilement invoqué pour contester sa légalité qui s'apprécie à la date du 25 février 2011 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehmet A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Aisne.

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N°11DA01284 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Mortelecq
Rapporteur ?: M. Michel (AC) Durand
Rapporteur public ?: M. Marjanovic
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 2e chambre - formation à 3
Date de la décision : 17/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01284
Numéro NOR : CETATEXT000025180053 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-17;11da01284 ?
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