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19/01/2012 | FRANCE | N°10DA01363

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 10DA01363


Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 4 novembre 2010, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2011, présentés pour Mme Andrée B, demeurant ... et pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me N. Garderes, avocat ; Mme B et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702943 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novem

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Vu la requête sommaire, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 2 novembre 2010 et régularisée par la production de l'original le 4 novembre 2010, et le mémoire complémentaire enregistré le 12 janvier 2011, présentés pour Mme Andrée B, demeurant ... et pour Mme Danièle A, demeurant ..., par Me N. Garderes, avocat ; Mme B et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0702943 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007 du conseil municipal de la commune de Favières ayant approuvé le plan local d'urbanisme ;

2°) d'annuler cette délibération ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Favières la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Garderes, avocat, pour Mme B et Mme A ;

Considérant que Mme B et Mme A relèvent appel du jugement du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 16 novembre 2007 du conseil municipal de la commune de Favières ayant approuvé le plan local d'urbanisme ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Favières ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que, compte tenu de l'argumentation de la demande présentée par Mme B, les premiers juges, en se référant aux pièces du dossier, ont suffisamment répondu, en l'espèce, au moyen tiré de ce que le classement de ses parcelles serait lié au refus de vendre celles-ci au maire ; qu'ils ont également suffisamment répondu au moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans ce classement ; que, par suite, Mme B et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que le jugement est entaché d'insuffisance de motivation ;

Sur la légalité de la délibération du 16 novembre 2007 :

Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'adoption du plan local d'urbanisme n'est, en tout état de cause, pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en se bornant à soutenir en appel que le classement de leur parcelle est arbitraire , que des parcelles répondant aux mêmes caractéristiques hydrogéographiques devraient (...) bénéficier des mêmes droits à la constructibilité et que la commune est dans l'incapacité (...) de justifier le classement des parcelles en cause, les requérantes n'apportent aucun élément de nature à remettre en cause le jugement en ce qu'il écarte le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il est de la nature de toute réglementation d'urbanisme de distinguer des zones où les possibilités de construire sont différentes ainsi que des zones inconstructibles ; que, dès lors que cette délimitation effectuée dans un plan local d'urbanisme ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée ainsi que l'ont dit les premiers juges par des motifs qu'il y a lieu pour la cour d'adopter, elle ne porte pas d'atteinte illégale au principe d'égalité des citoyens devant la loi ;

Considérant, en dernier lieu, que si le maire de la commune de Favières avait proposé à Mme B et son époux au cours de l'année 2004 d'acquérir les parcelles cadastrées section B nos 1 à 4 et que ces derniers avaient refusé, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir que le classement de ces parcelles au plan aurait été pris pour un motif étranger à l'urbanisme ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B et Mme A ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté leur demande ;

Sur l'application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 741-2 : Sont également applicables les dispositions des alinéas 3 à 5 de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 ci-après reproduites : / Art. 41, alinéas 3 à 5. - Ne donneront lieu à aucune action en diffamation, injure ou outrage, ni le compte rendu fidèle fait de bonne foi des débats judiciaires, ni les discours prononcés ou les écrits produits devant les tribunaux. / Pourront néanmoins les juges, saisis de la cause et statuant sur le fond, prononcer la suppression des discours injurieux, outrageants ou diffamatoires, et condamner qui il appartiendra à des dommages-intérêts. / Pourront toutefois les faits diffamatoires étrangers à la cause donner ouverture, soit à l'action publique, soit à l'action civile des parties, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux et, dans tous les cas, à l'action civile des tiers ;

Considérant que l'avant-dernier paragraphe de la deuxième page, le huitième paragraphe de la sixième page, le dernier paragraphe de la septième page et les premier, antépénultième et avant-dernier paragraphes de la huitième page du mémoire complémentaire de Mme B et Mme A, enregistré le 12 janvier 2011, présentent un caractère injurieux ou diffamatoires ; qu'il y a lieu, ainsi que le demande la commune de Favières, d'en prononcer la suppression, en application de l'article L. 741-2 du code de justice administrative ; que la commune obtient, par cette suppression, une complète réparation du préjudice qu'elle invoque ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'un euro de dommages-intérêts lui soit accordé doivent être rejetées ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Favières, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par Mme B et Mme A au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ; qu'eu égard à la situation économique de Mme Andrée B, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à sa charge le versement à la commune de Favières d'une somme au titre des frais de même nature exposés par elle ; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Favières d'une somme de 1 500 euros au titre de ces frais ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B et de Mme A est rejetée.

Article 2 : L'avant-dernier paragraphe de la deuxième page, le huitième paragraphe de la sixième page, le dernier paragraphe de la septième page et les premier, antépénultième et avant-dernier paragraphes de la huitième page du mémoire de Mme B et Mme A enregistré le 12 janvier 2011 sont supprimés.

Article 3 : Mme A versera à la commune de Favières une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de Favières est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Andrée B, à Mme Danièle A et à la commune de Favières.

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N°10DA01363 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01363
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

68-01 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : MONTESQUIEU AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;10da01363 ?
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