La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/01/2012 | FRANCE | N°10DA01379

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 10DA01379


Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE ENERTRAG AG, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal ; la SOCIETE ENERTRAG AG demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900119 du 23 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part,

à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 26 septembre 2008 r...

Vu la requête, enregistrée le 3 novembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie et régularisée par la production de l'original le 5 novembre 2010, présentée pour la SOCIETE ENERTRAG AG, dont le siège est ..., représentée par son représentant légal, par la Selarl CGR Legal ; la SOCIETE ENERTRAG AG demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0900119 du 23 août 2010 par laquelle le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Oise du 26 septembre 2008 refusant d'instruire ses demandes de délivrance de permis de construire et de la décision du 18 novembre 2008 rejetant son recours gracieux et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Oise, sous astreinte, de reprendre l'instruction de ses demandes ;

2°) d'annuler ces décisions des 26 septembre et 18 novembre 2008 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 ;

Vu la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 ;

Vu le décret n° 2007-1307 du 4 septembre 2007 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Cambus, avocat, pour la SOCIETE ENERTRAG AG ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance, (...) 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (...) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 (...) ;

Considérant que, par trois arrêtés en date du 15 mars 2005, le préfet de l'Oise a accordé à la SOCIETE ENERTRAG AG trois permis de construire portant sur la réalisation de six aérogénérateurs sur deux sites sur le territoire des communes de Francastel, de Crèvecoeur-le-Grand et de Viefvillers ; que cette société les a transférés à la société SECE-CB, laquelle a obtenu, par trois nouveaux arrêtés du 18 mai 2006, trois permis de construire modificatifs ; que, par un jugement du 3 juin 2008, le tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de l'association Bien vivre à Francastel et dans ses environs , l'ensemble de ces arrêtés au motif que les permis initiaux avaient été accordés au vu d'une étude d'impact insuffisante et d'une enquête publique irrégulière du fait de l'insuffisance de la motivation du rapport du commissaire enquêteur, d'une part, et que la délivrance des permis modificatifs aurait dû être précédée d'une nouvelle enquête publique en raison des changements affectant les aérogénérateurs, d'autre part ; que, par un arrêt en date du 9 avril 2009, la cour administrative d'appel de céans, saisie par la société SECE-CB, a annulé ce jugement et rejeté les demandes présentées par l'association ; que, saisi par celle-ci, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt dans sa décision n° 328718 du 14 octobre 2011 et a renvoyé l'affaire devant la cour ; qu'entre temps, en conséquence du jugement du 3 juin 2008, la SOCIETE ENERTRAG AG, par un courrier en date du 7 juillet 2008 complété le 10 août suivant, a sollicité du préfet de l'Oise la reprise de l'instruction de ses demandes de permis de construire telles que complétées par les demandes de la société SECE-CB ; que par un courrier du 26 septembre 2008, le préfet de l'Oise lui a opposé un refus confirmé sur recours gracieux le 18 novembre 2008 ; que la SOCIETE ENERTRAG AG a alors saisi le tribunal administratif d'Amiens d'une demande d'annulation de ces deux décisons tandis que la société SECE-CB déposait les 19 et 22 décembre 2008 de nouvelles demandes de permis de construire portant sur le même projet ; que le préfet de l'Oise ayant fait droit à ces dernières demandes par trois arrêtés du 25 février 2010, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a constaté, par une ordonnance du 23 août 2010, qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE ENERTRAG AG tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Oise des 26 septembre 2008 et 18 novembre 2008 ; que la SOCIETE ENERTRAG AG relève appel de cette ordonnance ;

Considérant que si l'article 10 de la loi du 10 février 2000 susvisée prévoyait initialement une obligation d'achat d'électricité d'origine éolienne par Electricité de France ainsi que, sous certaines conditions, par les distributeurs non nationalisés mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946, le I de l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 susvisée a limité cette obligation aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent implantées dans le périmètre d'une zone de développement de l'éolien définie selon les modalités fixées à l'article 10-1 créé par le II du même article ; qu'aux termes du III de ce même article 37 alors en vigueur : Les dispositions de l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, restent applicables pendant deux ans après la publication de ladite loi, à la demande de leurs exploitants, aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent auxquelles l'autorité administrative a accordé, pendant ce délai, le bénéfice de l'obligation d'achat en application du même article dans sa rédaction antérieure à la présente loi, et pour lesquelles un dossier complet de demande de permis de construire a été déposé dans le même délai ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 4 septembre 2007 susvisé : Tout producteur titulaire d'un certificat ouvrant droit à l'obligation d'achat d'électricité délivré avant le 15 juillet 2007, ainsi que du document attestant du dépôt, avant le 15 juillet 2007, de la demande de permis de construire lorsque celui-ci est requis, a droit, à sa demande, à un contrat d'achat pour l'électricité produite par une installation d'une puissance installée inférieure ou égale à 12 mégawatts utilisant l'énergie mécanique du vent implantée dans une zone interconnectée au réseau métropolitain continental et se trouvant en dehors du périmètre d'une zone de développement de l'éolien ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande présentée par la SOCIETE ENERTRAG AG était faite en réalité pour le compte de la société SECE-CB ; que la société requérante ne saurait sérieusement soutenir, en tout état de cause, qu'ayant initialement déposé ses demandes de permis de construire antérieurement au 15 juillet 2007, elle pouvait prétendre au bénéfice des dispositions transitoires précitées du III de l'article 37 de la loi du 13 juillet 2005 dès lors que ce bénéfice était subordonné à la présentation d'un dossier complet de permis de construire et que, compte tenu des changements opérés à son dossier du fait de la modification de son projet et de la nécessité de compléter l'étude d'impact en ce qui concerne le volet relatif à l'avifaune, celui-ci ne pouvait être regardé comme complet au sens de ces dispositions et devait faire l'objet d'une nouvelle instruction ; qu'en outre, les projets autorisés le 25 février 2010 se situent dans une zone de développement éolien dans laquelle demeure l'obligation de rachat d'électricité quand bien même l'arrêté du 31 mai 2010 du préfet de l'Oise instituant cette zone a fait l'objet d'une demande d'annulation devant le tribunal administratif d'Amiens, laquelle, si elle fait obstacle à ce que l'arrêté revête un caractère définitif, n'a pas pour effet de suspendre son caractère exécutoire ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le premier juge a pu constater qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les demandes de la SOCIETE ENERTRAG AG du fait de la délivrance, le 25 février 2010, des trois permis de construire sollicités par la société SECE-CB qui avaient le même objet et la même portée que ceux sollicités initialement, quand bien même ils ne prononçaient pas le retrait des refus litigieux ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE ENERTRAG AG n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif d'Amiens a prononcé un non-lieu à statuer sur ses demandes tendant à l'annulation des refus du préfet de l'Oise de reprendre l'instruction de ses demandes de permis de construire ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SOCIETE ENERTRAG AG est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE ENERTRAG AG et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

Copie sera adressée au préfet de l'Oise.

''

''

''

''

N°10DA01379 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01379
Date de la décision : 19/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-05-02 Procédure. Incidents. Non-lieu. Existence.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL CGR LEGAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;10da01379 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award