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19/01/2012 | FRANCE | N°11DA00168

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 19 janvier 2012, 11DA00168


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 4 février 2011 et les mémoires enregistrés les 28 février 2011 et 4 juillet 2011, présentés pour M. Paul A, demeurant ..., par la SCP Picard, Lebel, Bali ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802205 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2008 du maire de la commune de Francheville lui enjoi

gnant d'enlever sous 15 jours les obstacles situés sur le chemin rural n° ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 3 février 2011 et régularisée par la production de l'original le 4 février 2011 et les mémoires enregistrés les 28 février 2011 et 4 juillet 2011, présentés pour M. Paul A, demeurant ..., par la SCP Picard, Lebel, Bali ; M. A demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802205 du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 4 mars 2008 du maire de la commune de Francheville lui enjoignant d'enlever sous 15 jours les obstacles situés sur le chemin rural n° 2 dit chemin de Sainte-Suzanne , sous peine d'enlèvement et de remise en état à ses frais et risques, ensemble la décision du 30 mai 2008 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Francheville une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code rural ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Hubert Delesalle, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Bali, avocat, pour M. A ;

Considérant que, par un arrêté en date du 4 mars 2008, confirmé sur recours gracieux le 30 mai 2008, le maire de la commune de Francheville a enjoint à M. A, propriétaire de terres situées sur le chemin rural n° 2 dit chemin de Sainte-Suzanne , d'enlever sous 15 jours les obstacles placés sur ce chemin, sous peine d'enlèvement et de remise en état à ses frais et risques ; que M. A relève appel du jugement du 28 décembre 2010 par lequel le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces deux décisions ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Francheville ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 161-1 du code rural : Les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune ; qu'aux termes de l'article L. 161-2 du même code : L'affectation à l'usage du public est présumée, notamment par l'utilisation du chemin rural comme voie de passage ou par des actes réitérés de surveillance ou de voirie de l'autorité municipale ; qu'aux termes de l'article L. 161-5 dudit code : L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux ; qu'aux termes de l'article L. 161-3 : Tout chemin affecté à l'usage du public est présumé, jusqu'à preuve du contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé (...) ; qu'aux termes de l'article L. 162-1 de ce code : Les chemins et sentiers d'exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l'absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l'usage en est commun à tous les intéressés. L'usage de ces chemins peut être interdit au public ; qu'aux termes, enfin, de l'article D. 161-11 : Lorsqu'un obstacle s'oppose à la circulation sur un chemin rural, le maire y remédie d'urgence. / Les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l'auteur de l'infraction et sans préjudice des poursuites qui peuvent être exercées contre lui ; que, lorsqu'il constate qu'il existe un obstacle à la circulation sur un chemin rural, le maire est tenu, en application des dispositions précitées, de prendre les mesures appropriées pour le rétablissement de celle-ci ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans et photos produits, que le chemin rural n° 2 dit chemin de Sainte-Suzanne est librement accessible au public à l'une de ses extrémités depuis Les Supplantures tout en étant clos sur une portion conduisant à la forêt de Breteuil et jusqu'à l'orée de celle-ci ; qu'il résulte des très nombreuses attestations circonstanciées produites par la commune de Francheville que ce chemin est régulièrement emprunté par des promeneurs, constituant un circuit de randonnée dit de la voie romaine signalé en tant que tel par un panneau ; qu'il est d'ailleurs inscrit au projet de plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée de l'Eure approuvé par le conseil municipal de la commune de Francheville par une délibération du 23 juin 2010 ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des correspondances échangées entre la direction départementale de l'agriculture de l'Eure et le maire de la commune de Francheville au cours de l'année 1975, que les barrières interdisant l'accès à la dernière portion du chemin en cause auraient été mises en place par cette dernière alors surtout qu'il résulte de l'attestation de Mme B, ayant participé à des randonnées organisées par les associations Pays d'Avre et d'Iton puis Culture et Patrimoine de Francheville, qu'elle était librement accessible en 1994 ; que la seule circonstance qu'il existe un fossé à l'orée de la forêt de Breteuil n'est pas, par elle-même, de nature à établir que la portion en cause serait impropre à la circulation du public compte tenu, notamment, des possibilités de son franchissement ; que si M. A soutient qu'il s'agit d'un chemin d'exploitation lui appartenant, il ne l'établit pas ; qu'en particulier, s'il doit être regardé comme se prévalant de la prescription acquisitive trentenaire, il n'apporte toutefois aucun élément sérieux, compte tenu de ce qui a été indiqué, laissant penser qu'il aurait, durant une période de trente années, possédé de manière continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire la portion du chemin en cause et que la question de la propriété de celui-ci présenterait une difficulté sérieuse justifiant la saisine du juge judiciaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de M. A le versement à la commune de Francheville d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : M. A versera à la commune de Francheville une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Paul A et à la commune de Francheville.

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N°11DA00168 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

135-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Biens de la commune. Chemins ruraux.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: M. Hubert Delesalle
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP PICARD LEBEL BALI

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 19/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00168
Numéro NOR : CETATEXT000025210277 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-19;11da00168 ?
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