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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA00521

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2012, 10DA00521


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2010, présentée pour M. Jerry A, demeurant ..., par Me Bonin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800315 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge d

e l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 3 mai 2010 par télécopie et régularisée par la production de l'original le 7 mai 2010, présentée pour M. Jerry A, demeurant ..., par Me Bonin ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0800315 du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. A a été assujetti, au titre de l'année 1998, sur le fondement des dispositions du a) de l'article 111 du code général des impôts, à des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales à raison du solde débiteur, au 31 décembre 1998, de son compte courant d'associé au sein de la société d'exercice libéral Cabinet du Docteur Jerry A , créée le 24 avril 1996, et dont il était l'associé unique ; qu'à la suite d'une première réclamation contentieuse, le montant en base du redressement a été ramené de 1 088 038 à 553 038 francs, l'administration ayant pris en compte la correction du montant des parts de la SCM A-B que M. A avait apportées à sa société, inscrit par erreur pour 65 000 francs alors qu'il s'élevait en réalité à 600 000 francs ; que M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu maintenues à sa charge ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aucun moyen tiré de ce que M. A aurait subi une double imposition injustifiée en raison d'une absence de neutralisation du montant du solde débiteur de son compte courant d'associé au 31 décembre 1997, non plus qu'aucun moyen tiré de ce que l'administration aurait remis en cause de manière injustifiée un crédit d'impôt pour investissement dans les DOM-TOM, n'avait été soulevé dans ses écritures de première instance ; que, par suite, les moyens tirés de ce que le tribunal aurait omis de statuer sur lesdits moyens manquent en fait ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, postérieurement à l'introduction de la requête, l'administration fiscale a, par une décision du directeur départemental des finances publiques de l'Oise en date du 4 novembre 2010, accordé à M. A le dégrèvement, en droits et pénalités, de rappels d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1998, à concurrence d'une somme totale de 12 495 euros ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions supplémentaires sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le bien-fondé des impositions restant en litige :

Considérant, en premier lieu, que M. A reproche à l'administration de l'assujettir à une double imposition injustifiée faute de neutraliser, dans le calcul du solde au 31 décembre 1998 de son compte courant d'associé au sein de la SEL Cabinet du Docteur Jerry A , le montant de son solde débiteur au 31 décembre 1997, qui s'élèverait selon lui à 695 506 francs ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le solde débiteur du compte courant d'associé de M. A au 31 décembre 1997 a été ramené, à la suite de la correction, de 65 000 à 600 000 francs, du montant des parts de la SCM A-B que M. A avait apportées à sa société, à un montant de 160 506 francs ; que l'administration fiscale a admis, dans son mémoire en défense du 25 octobre 2010, la nécessité de neutraliser le solde débiteur du compte courant d'associé de M. A au 31 décembre 1997, à hauteur dudit montant, et a prononcé le dégrèvement des sommes correspondantes ; que, par suite, le moyen, qui manque désormais en fait, doit en tout état de cause être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 158 bis du code général des impôts alors en vigueur : Les personnes qui perçoivent des dividendes distribués par des sociétés françaises disposent à ce titre d'un revenu constitué : a. par les sommes qu'elles reçoivent de la société ; b. par un avoir fiscal représenté par un crédit ouvert sur le Trésor (...) ; qu'aux termes de l'article 158 ter du même code : Les dispositions de l'article 158 bis s'appliquent exclusivement aux produits d'actions, de parts sociales ou de parts bénéficiaires dont la distribution (...) résulte d'une décision régulière des organes compétents de la société ; qu'il résulte de ces dispositions que l'avoir fiscal est exclusivement attaché aux produits distribués par une société à ses associés à titre de dividendes, en vertu d'une décision légalement prise par l'organe compétent ; qu'en l'espèce, les distributions imposées procèdent de l'application des dispositions de l'article 111 du code général des impôts et non d'une décision de distribution prise par M. A en sa qualité d'associé unique de la SEL Cabinet du Docteur Jerry A ; qu'elles n'ont, dans ces conditions, fait naître aucun droit à un avoir fiscal ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait remis en cause un crédit d'impôt de 200 000 francs dont M. A aurait bénéficié, au titre d'un investissement de 330 000 francs qu'il aurait réalisé en 1998 en Guyane manque en fait et ne peut dès lors, en tout état de cause, qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A à concurrence de 10 522 euros en droits et de 1 973 euros de pénalités.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jerry A et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA00521


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA00521
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SELARL ERIC BONIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da00521 ?
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