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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2012, 10DA01125


Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SANDVIK CFBK, dont le siège est 92-98 boulevard Victor Hugo à Clichy (92115), par la société d'avocats FIDAL ; la SAS SANDVIK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802021 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 15 237 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été as

sujettie au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003,...

Vu la requête, enregistrée le 6 septembre 2010 au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, présentée pour la SAS SANDVIK CFBK, dont le siège est 92-98 boulevard Victor Hugo à Clichy (92115), par la société d'avocats FIDAL ; la SAS SANDVIK demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802021 en date du 20 mai 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens, après avoir prononcé un non-lieu à statuer sur les conclusions de sa requête à concurrence de la somme de 15 237 euros en ce qui concerne le rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003, a rejeté le surplus des conclusions de sa demande, tendant, d'une part, à la réduction du rappel de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er octobre 2001 au 31 décembre 2003 et, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée procédant de la remise en cause de la vente en franchise de taxe à la société Cosmos ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public et les parties présentes ou représentées ayant été invitées à présenter leurs observations, Me Henique, pour la SAS SANDVIK CFBK ;

Sur les conclusions en décharge :

Considérant qu'aux termes de l'article 275 du code général des impôts : I. Les assujettis sont autorisés à recevoir ou à importer en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à une livraison à l'exportation, à une livraison exonérée en vertu du I de l'article 262 ter ou à une livraison dont le lieu est situé sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne en application des dispositions de l'article 258 A, ainsi que les services portant sur ces biens, dans la limite du montant des livraisons de cette nature qui ont été réalisées au cours de l'année précédente et qui portent sur des biens passibles de cette taxe. / Pour bénéficier des dispositions qui précèdent, les intéressés doivent, selon le cas, adresser à leurs fournisseurs, remettre au service des douanes ou conserver une attestation, visée par le service des impôts dont ils relèvent, certifiant que les biens sont destinés à faire l'objet, en l'état ou après transformation, d'une livraison mentionnée au premier alinéa ou que les prestations de services sont afférentes à ces biens. Cette attestation doit comporter l'engagement d'acquitter la taxe sur la valeur ajoutée au cas où les biens et les services ne recevraient pas la destination qui a motivé la franchise, sans préjudice des pénalités prévues aux articles 1725 à 1740 ; qu'aux termes de l'article 256 du même code : I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens (...) / II. 1° Est considéré comme livraison d'un bien, le transfert du pouvoir de disposer d'un bien meuble corporel comme un propriétaire. / (...) / 3° Sont également considérés comme livraisons de biens : / (...) / d) la remise matérielle d'un bien meuble corporel en vertu d'un contrat de vente qui comporte une clause de réserve de propriété ; qu'il résulte de ces dispositions que les assujettis sont autorisés à recevoir en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée les biens qu'ils destinent à l'exportation, à condition d'adresser à leurs fournisseurs, préalablement à la livraison des biens, une attestation, comportant notamment mention de cette destination, et visée par le service des impôts dont ils relèvent ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SAS SANDVIK CFBK, dont le siège est situé à Clichy-la-Garenne (Hauts-de-Seine) et dont le principal établissement est situé à Chauny (Aisne), a, moyennant un prix de 900 000 euros, vendu à la société Cosmos Export Diffusion, dont le siège est situé à Villetaneuse (Seine-Saint-Denis), une unité de concassage et criblage destinée à être exportée par cette société vers l'Algérie ; que la commande de la société Cosmos Export Diffusion a donné lieu à l'établissement d'une facture proforma du 2 avril 2003 spécifiant, quant aux délais, une mise à disposition du matériel départ usine 4 mois, à compter de la réception de la confirmation du crédit documentaire ; que ce document comporte également une clause de réserve de propriété ; que la facture du 30 décembre 2003, qui se réfère à la commande matérialisée par la facture proforma du 2 avril 2003, comporte, s'agissant des conditions de livraison, les mentions départ usine et, quant à la date de livraison, la mention 30/12/03 ; que, dans sa réclamation initiale du 16 août 2004, le directeur financier de la société requérante a indiqué que la vente a été facturée en décembre 2003 car le matériel était à disposition de la société Cosmos Export Diffusion dans l'usine de Chauny ; qu'ainsi, la remise matérielle des biens meubles achetés par cette société, partant la livraison de ces biens, est intervenue le 30 décembre 2003 et ce, alors même que, postérieurement à cette livraison et en accord avec son client, la SAS SANDVIK CFBK a, moyennant la facturation, distincte et postérieure, d'un prix de 40 000 euros, assuré l'emballage et l'acheminement des matériels vendus vers le port d'Anvers, où ils ont été embarqués le 27 février 2004 en vue de leur transport en Algérie ;

Considérant qu'à l'occasion de la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet du 15 mars au 12 mai 2004, la SAS SANDVIK CFBK n'a pas présenté l'attestation exigée par les dispositions précitées de l'article 275 du code général des impôts et qui, préalablement à la livraison des biens, lui aurait été remise par la société Cosmos Export Diffusion ; qu'elle ne s'est prévalue de l'existence d'une telle attestation, ni dans ses observations du 15 juin 2004 sur la proposition de rectification du 17 mai 2004, ni même dans ses réclamations des 16 août 2004 et 13 décembre 2007 ; que l'attestation datée du 25 mars 2004 produite pour la première fois au soutien de la demande de première instance et d'ailleurs postérieure à la date du 27 février 2004 dont la requérante soutient qu'elle est celle de la livraison, et l'attestation datée du 3 février 2004 ensuite produite pour la première fois au soutien du mémoire en réplique enregistrée le 24 décembre 2008, sont, en tout état de cause, postérieures au 30 décembre 2003 ; qu'ainsi, ces attestations n'ayant été établies que postérieurement à la livraison des biens, c'est par une exacte application de la loi fiscale que, s'agissant de cette vente, l'administration a remis en cause le bénéfice du régime suspensif prévu à l'article 275 du code général des impôts et rappelé la taxe correspondante ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la SAS SANDVIK CFBK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à la SAS SANDVIK CFBK une somme à ce titre ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SAS SANDVIK CFBK est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS SANDVIK CFBK et au ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat.

Copie sera transmise au directeur chargé de la direction de contrôle fiscal Nord.

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N°10DA01125 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Numéro d'arrêt : 10DA01125
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Liquidation de la taxe - Régime suspensif.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS FIDAL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da01125 ?
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