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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA01144

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 10DA01144


Vu, I, sous le n° 10DA01144, le recours enregistré, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0900136-0902281 en date du 17 juin 2010 qui a accordé à la SAS Le Jersey de Paris la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Le Jersey de Paris

tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionne...

Vu, I, sous le n° 10DA01144, le recours enregistré, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0900136-0902281 en date du 17 juin 2010 qui a accordé à la SAS Le Jersey de Paris la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 ;

2°) de rejeter la demande de la SAS Le Jersey de Paris tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 ;

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Vu, II, sous le n° 10DA01145, le recours enregistré, au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 9 septembre 2010, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, qui demande à la Cour de prononcer, en application de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif d'Amiens n° 0900136-0902281 en date du 17 juin 2010 qui a accordé à la SAS Le Jersey de Paris la décharge des cotisations supplémentaires de taxe professionnelle auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2006 et 2008 ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code civil ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Bertrand Boutou, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que les recours susvisés du ministre sont dirigés contre un même jugement et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement attaqué :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1844-5 du Code civil : La réunion de toutes les parts sociales en une seule main n'entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n'a pas été régularisée dans le délai d'un an. (...) En cas de dissolution, celle-ci entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique, sans qu'il y ait lieu à liquidation (...) ; que, selon les dispositions de l'article 1469 du code général des impôts, relatif à la taxe professionnelle, alors en vigueur : La valeur locative est déterminée comme suit : (...) 3° quater. Le prix de revient d'un bien cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché au même établissement avant et après la cession et lorsque, directement ou indirectement : a) l'entreprise cessionnaire contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par elle ; b) ou ces deux entreprises sont contrôlées par la même entreprise (...) ;

Considérant qu'il résulte des termes mêmes du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts que les cessions de biens visées par les dispositions précitées, invoquées en l'espèce par l'administration, s'entendent des seuls transferts de propriété consentis entre un cédant et un cessionnaire ; que ces dispositions, dont les termes renvoient à une opération définie et régie par le droit civil, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations qui, sans constituer des cessions proprement dites, ont pour conséquence une mutation patrimoniale ; que, si en vertu des dispositions précitées de l'article 1844-5 du code civil, la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main entraîne le transfert du patrimoine de la société dissoute à l'associé unique qui subsiste, cette mutation patrimoniale, qui ne constitue pas une cession au regard du droit civil, n'entre pas dans le champ d'application du 3° quater de l'article 1469 ; que, par suite, contrairement à ce que soutient le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, le Tribunal administratif d'Amiens n'a pas commis d'erreur de droit, d'une part, en conférant cette portée à ces dispositions sans se référer aux débats parlementaires ayant précédé leur adoption et, d'autre part, en jugeant que la transmission de biens intervenue en l'espèce au profit de la société SAS Le Jersey de Paris suite à la transmission universelle du patrimoine de la société BVR, ne pouvait être regardée comme une cession au sens des dispositions précitées du 3° quater de l'article 1469 du code général des impôts ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1469 du code général des impôts dans ses dispositions applicables au présent litige : La valeur locative est déterminée comme suit : 1° Pour les biens passibles d'une taxe foncière, elle est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe (...) 3° Pour les autres biens, lorsqu'ils appartiennent au redevable, lui sont concédés ou font l'objet d'un contrat de crédit-bail mobilier, la valeur locative est égale à 16 % du prix de revient (...) ; qu'aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III à ce code : Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : (...) Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (...) ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison des dispositions précitées que lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations n'est pas la valeur d'origine des immobilisations dans les comptes de la société dont le patrimoine a fait l'objet d'une transmission, qui avait constitué un prix de revient pour cette société, mais la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations, qui est sa propre valeur d'origine ; que, par suite, le ministre n'est pas fondé à soutenir que la valeur locative des biens non passibles de la taxe foncière devait être fixée par référence à la valeur d'origine des biens acquis par la société BVR, dont le patrimoine avait fait l'objet d'une transmission, et ce, nonobstant la circonstance qu'aucun acte d'apport ne fixant cette valeur n'a été établi ou que l'erreur comptable, d'ailleurs non invoquée en l'espèce par l'administration, pourrait être opposée à ses écritures de bilan ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif d'Amiens a accordé à la SAS Le Jersey de Paris la décharge des impositions contestées ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement attaqué :

Considérant que le présent arrêt statue sur le recours n° 10DA01144 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT, tendant à l'annulation du jugement dont il est demandé le sursis à exécution ; que, dès lors, le recours à fin de sursis à exécution du jugement est devenu sans objet ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 10DA01145 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT.

Article 2 : Le recours n° 10DA01144 du MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA REFORME DE L'ETAT et à la SELAFA MJA, mandataire judiciaire de la SAS Le Jersey de Paris.

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Nos10DA01144,10DA01145


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 10DA01144
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-03-04-04 Contributions et taxes. Impositions locales ainsi que taxes assimilées et redevances. Taxe professionnelle. Assiette.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Bertrand Boutou
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da01144 ?
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