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26/01/2012 | FRANCE | N°10DA01361

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (ter), 26 janvier 2012, 10DA01361


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 octobre 2010, présentée pour M. Mehdi A, représenté par Mme Mariline A, demeurant ..., par Me Dumoulin-Piot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802600 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi avait retiré la décision du 13 mai 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la

Somme avait autorisé la reprise du contrat d'apprentissage conclu en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 29 octobre 2010, présentée pour M. Mehdi A, représenté par Mme Mariline A, demeurant ..., par Me Dumoulin-Piot ; M. A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0802600 du 13 juillet 2010 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé la décision du 25 juillet 2008 par laquelle le ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi avait retiré la décision du 13 mai 2008 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme avait autorisé la reprise du contrat d'apprentissage conclu entre la société Bernard Martin et M. A ;

2°) d'annuler ladite décision du 13 mai 2008 du directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme ;

3°) de mettre à la charge de la SAS Bernard Martin le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Maryse Pestka, premier conseiller, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que M. Mehdi A a été engagé comme apprenti du 3 juillet 2007 au 31 juillet 2009 par la société Bernard Martin, au sein de l'établissement géré par M. B à Montdidier, dans le cadre de la préparation d'un CAP de mécanicien ; qu'après avoir suspendu le contrat d'apprentissage de M. A par une décision du 21 avril 2008, compte tenu d'un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique, à la santé et à l'intégrité morale de l'apprenti, le directeur départemental de l'emploi et de la formation professionnelle de la Somme a, par une décision du 13 mai 2008, autorisé la reprise dudit contrat aux motifs que la réalité des faits reprochés par M. A à son maître d'apprentissage n'était pas établie, que l'employeur avait mis en oeuvre une procédure disciplinaire à l'encontre de celui-ci, et qu'il proposait de transférer le contrat dans un autre établissement dont il était également le gérant, à Amiens ; que, faisant droit au recours hiérarchique formé par la mère du requérant à l'encontre de cette décision, le ministre a, par une décision du 25 juillet 2008, refusé la reprise du contrat ; que M. A fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a annulé cette dernière décision à la demande de la société Bernard Martin ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par la SAS Bernard Martin ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 6225-4 du code du travail : En cas de risque sérieux d'atteinte à la santé ou à l'intégrité physique ou morale de l'apprenti, l'inspecteur du travail ou le fonctionnaire de contrôle assimilé propose au directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou au chef de service assimilé la suspension du contrat d'apprentissage. Cette suspension s'accompagne du maintien par l'employeur de la rémunération de l'apprenti ; qu'aux termes de l'article L. 6225-5 du même code : Dans le délai de quinze jours à compter du constat de l'agent de contrôle, le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle ou le chef de service assimilé se prononce sur la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage. Le refus d'autoriser la reprise de l'exécution du contrat d'apprentissage entraîne la rupture de ce contrat à la date de notification du refus aux parties. Dans ce cas, l'employeur verse à l'apprenti les sommes dont il aurait été redevable si le contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme ; et qu'aux termes de l'article R. 6223-22 du même code : Le maître d'apprentissage mentionné à l'article L. 6223-5 doit être majeur et offrir toutes garanties de moralité ;

Considérant que M. A soutient qu'il a fait l'objet, de la part de M. C, son maître d'apprentissage, qu'il a accusé par ailleurs de consommer de l'alcool et des stupéfiants sur son lieu de travail, de violences physiques répétées, ayant entraîné en dernier lieu, le 10 avril 2008, une interruption temporaire de travail de dix jours, d'insultes, et de propos malveillants ; qu'il prétend avoir été menacé à trois reprises par M. C avec un pistolet d'alarme appartenant à M. B, gérant de l'établissement ; qu'il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, et notamment des analyses médicales auxquelles M. C s'est soumis, ainsi que du procès-verbal de perquisition de son domicile, que l'intéressé aurait consommé des stupéfiants ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. A avait eu le 10 avril 2008 une altercation avec un tiers, client du garage ; que si diverses attestations ont été produites au soutien des affirmations du requérant, ces attestations, eu égard à la rétractation de certains de leurs auteurs et aux allégations de certains d'entre eux faisant état de pressions exercées par les proches du requérant, ne peuvent suffire à établir la matérialité des faits reprochés par celui-ci à son maître de stage ; qu'au demeurant, la plainte déposée par M. A contre M. C pour violences ayant entraîné une interruption temporaire de travail inférieure à huit jours, violence avec usage ou menace d'une arme sans incapacité et provocation directe de mineur de 15 ans à 18 ans à l'usage illicite de stupéfiants, a été classée sans suite dans la mesure où les faits n'étaient pas établis ; que s'il n'est pas contesté que M. C a tenu à l'égard de M. A des propos déplacés, il ressort des pièces du dossier que M. B a diligenté une procédure disciplinaire à l'encontre du maître d'apprentissage après l'inspection diligentée par la direction départementale du travail ; qu'enfin, M. B a proposé sans succès à M. A de poursuivre l'exécution de son contrat sous l'autorité d'un maître de stage différent dans un autre établissement de la société Bernard Martin dont il était également le gérant à Amiens, ville dans laquelle se situait le centre de formation à l'apprentissage dans lequel M. A était inscrit ; qu'ainsi, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la décision contestée du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, fondée principalement sur des faits dont la matérialité n'est pas établie et, en ce qui concerne les faits d'insultes, ne tenant pas compte des mesures prises par l'employeur pour rétablir des conditions de travail de nature à assurer le respect de l'intégrité physique et morale de M. A, était entachée d'une erreur d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a annulé, à la demande de la SAS Bernard Martin, la décision du ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi en date du 25 juillet 2008 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SAS Bernard Martin, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A la somme réclamée au même titre par la SAS Bernard Martin ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS Bernard Martin sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mehdi A, à la SAS Bernard Martin et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°10DA01361


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (ter)
Numéro d'arrêt : 10DA01361
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-09 Travail et emploi. Formation professionnelle.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Maryse Pestka
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : DUMOULIN-PIOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;10da01361 ?
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