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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA00182

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA00182


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAMBERSART, représentée par son maire en exercice, par Me X. Dhonte, avocat ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0706254 du 14 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille n'a fait droit qu'à hauteur des sommes de 16 168 euros et de 9 992,72 euros à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant les vestiaires football du stade Guy Lefort et a re

jeté le surplus de sa demande portant sur la réparation des désordres a...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai le 7 février 2011, présentée pour la COMMUNE DE LAMBERSART, représentée par son maire en exercice, par Me X. Dhonte, avocat ; la COMMUNE DE LAMBERSART demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0706254 du 14 décembre 2010 en tant que le tribunal administratif de Lille n'a fait droit qu'à hauteur des sommes de 16 168 euros et de 9 992,72 euros à sa demande tendant à la condamnation des constructeurs à réparer les désordres affectant les vestiaires football du stade Guy Lefort et a rejeté le surplus de sa demande portant sur la réparation des désordres affectant les vestiaires hockey du même stade ;

2°) de condamner, conjointement et solidairement, MM Philippe A et Philippe B et la société MAG à lui verser la somme de 47 622,28 euros représentant le coût estimé des travaux de réparation, la somme de 6 542,60 euros représentant le montant des honoraires de l'expert, la somme de 3 633,71 euros au titre des frais engagés pendant les opérations d'expertise ;

3°) de mettre à la charge, conjointement et solidairement, de MM A et B et de la société MAG la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu le code civil ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- et les observations de Me Chiotti, avocat, pour le Bureau Veritas et de Me Degaie, avocat, pour MM A et B ;

Considérant que par un marché en date du 17 juillet 2000, la COMMUNE DE LAMBERSART a confié au groupement d'architectes constitué de M. Philippe A, mandataire, et de M. Philippe B, la maîtrise d'oeuvre de l'opération de rénovation du stade Guy Lefort à Lambersart ; que par marché du 22 mai 2002, elle a confié à la société MAG, l'exécution du lot n° 7 plomberie-sanitaire ; que les travaux réalisés dans le cadre de ce lot ont fait l'objet d'un procès-verbal de réception en date du 27 octobre 2004 à effet du 9 décembre 2003 ; qu'à raison de désordres affectant les canalisations et la production d'eau chaude dans les vestiaires, une expertise a été ordonnée, à la demande de la commune, le 21 décembre 2005 par le tribunal administratif de Lille ; que la COMMUNE DE LAMBERSART a demandé au tribunal de condamner solidairement MM B et A ainsi que la société MAG à lui verser la somme de 47 622,28 euros TTC au titre des travaux de réparation, de 6 542,60 euros au titre des honoraires d'expertise ainsi que de 3 633,71 euros au titre des frais engagés pour les besoins des opérations d'expertise ; que par un jugement du 14 décembre 2010, le tribunal administratif de Lille a fait partiellement droit à sa demande en condamnant M. Philippe A, M. Philippe B et la société MAG à lui verser la somme de 16 168 euros TTC au titre de la réparation des désordres affectant uniquement les vestiaires football du stade Guy Lefort ; que la COMMUNE DE LAMBERSART relève appel de ce jugement ; que par la voie de l'appel incident, la société MAG demande à être déchargée complètement des condamnations prononcées à son encontre ; que par la voie de l'appel provoqué, MM B et A, la société MAG et la société Bureau Veritas présentent des conclusions aux fins d'appels en garantie ;

Sur l'appel principal de la COMMUNE DE LAMBERSART et sur l'appel incident de MM A et B :

En ce qui concerne le caractère décennal et l'ampleur des désordres :

Considérant qu'il résulte des principes dont s'inspirent les articles 1792 à 1792-5 du code civil que des dommages apparus dans le délai d'épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l'ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale, même s'ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue et leurs conséquences avant l'expiration du délai de dix ans ;

Considérant, d'une part, qu'il est constant qu'en 2005, un contrôle des installations d'eau chaude sanitaire des vestiaires du stade Guy Lefort a révélé la présence de bactéries de type legionella pneumophilia ; que les troubles sanitaires inhérents au risque du développement de la bactérie, sont de nature à compromettre l'utilisation des douches des vestiaires et à rendre ceux-ci impropres à leur destination ; que si au cours de la même année, un traitement a permis de ramener à la normale la quantité de légionelle, il résulte de l'instruction que ce risque de développement de la bactérie, lié à la conception des installations de distribution d'eau chaude demeure et est donc susceptible de se réaliser à nouveau, en l'absence de travaux de réparation ; que par suite, contrairement à ce que soutiennent MM A et B et la société MAG, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a retenu la responsabilité des constructeurs sur le fondement de la garantie décennale ;

Considérant, d'autre part, que si la bactérie légionelle n'est apparue que dans les vestiaires football , il résulte de l'instruction et notamment des conclusions de l'expert que toutes les installations de production d'eau chaude et de distribution ont été conçues pour favoriser le développement de la légionelle et que l'ensemble du réseau n'était pas recyclé et en particulier celui des douches hockey ; que dans ces conditions, et nonobstant les affirmations de MM A et B qui ne reposent sur aucun élément probant, le risque d'apparition de la bactérie ainsi décelé par l'expert portait sur les deux vestiaires en cause ; qu'il est constant, en outre, que les réparations préconisées par l'expert portaient à la fois sur les installations des vestiaires football et hockey , lesquelles d'ailleurs avaient fait l'objet du même marché de travaux ; que la COMMUNE DE LAMBERSART est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a limité la responsabilité des constructeurs aux seuls désordres constatés sur les vestiaires football et à demander la réformation du jugement sur ce point ;

En ce qui concerne la responsabilité :

Considérant que la garantie qu'impliquent, pour tout constructeur d'un ouvrage, les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, repose sur une présomption de responsabilité, dont les constructeurs ne peuvent être exonérés qu'en cas de force majeure ou de faute du maître de l'ouvrage ; que, par suite, dès lors que les conditions en sont réunies, la COMMUNE DE LAMBERSART est fondée à demander la condamnation solidaire de l'ensemble des constructeurs à réparer les désordres qui leur sont imputables, sans que ceux-ci puissent utilement lui opposer l'absence de faute de leur part ; qu'au demeurant, il résulte de l'instruction que les désordres dont il s'agit sont imputables tant à un défaut de conception de la maîtrise d'oeuvre qu'à un manquement au devoir de conseil de la société MAG, en sa qualité de professionnel, titulaire du lot plomberie-sanitaire ; que par suite, c'est à bon droit, et contrairement à ce que soutient la société MAG, par la voie de l'appel incident, que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a retenu, avec celle des maîtres d'oeuvres, sa responsabilité ;

En ce qui concerne le montant des réparations :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'expert a évalué à la somme de 47 622,28 euros le coût des travaux de nature à remédier intégralement aux désordres dont il s'agit, en ce y compris les frais de maîtrise d'oeuvre et les frais du bureau de contrôle ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, ces travaux, strictement nécessaires au bon fonctionnement des installations de distribution d'eau chaude, ne procurent aucune plus-value aux immeubles en cause ; que, par suite, le coût des réparations des désordres dont s'agit affectant les vestiaires football et hockey devant être mis à la charge solidaire de M. A, de M. B et de la société MAG s'élève à 47 622,28 euros TTC ; qu'il y a lieu de réformer le jugement attaqué sur ce point ;

En ce qui concerne les dépens :

Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Lille a mis à la charge solidaire de M. A, de M. B et de la société MAG les frais et honoraires d'expertise liquidés et taxés à la somme de 6 542,60 euros TTC par ordonnance du président du tribunal administratif de Lille en date du 3 juillet 2006 ; qu'en outre, la COMMUNE DE LAMBERSART justifie avoir exposé une somme totale de 3 533,71 euros TTC pour les besoins de l'expertise concernant les vestiaires football et hockey ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède qu'il y a lieu de porter le montant de la condamnation prononcée par les premiers juges à l'encontre de MM A et B et de la société MAG au titre des dépens à la somme de 10 076,31 euros ;

Sur l'appel provoqué de MM A et B et de la société MAG :

Considérant que l'admission de l'appel principal de la COMMUNE DE LAMBERSART aggrave la situation de la société MAG ; qu'elle est, dès lors, recevable à demander, par la voie de l'appel provoqué, la réformation du jugement attaqué en tant qu'il l'a condamnée à garantir à hauteur de 30 % chacun MM A et B des condamnations prononcées à leur encontre et a rejeté sa demande tendant à être garantie par la société Bureau Veritas des condamnations prononcées à son encontre ; que MM A et B, qui ont été condamnés par les premiers juges à garantir la société MAG des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 40 %, sont pour les mêmes motifs recevables à demander à être garantis par la société MAG et par la société Bureau Veritas des condamnations prononcées à leur encontre ;

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que MM A et B se sont limités à indiquer dans le cahier des clauses techniques particulières du lot plomberie-sanitaire que la température de l'eau devait être maintenue à plus de 50 °C, sans fournir aucune indication sur les caractéristiques précises des équipements à mettre en place, ni imposer de calorifugeage obligatoire en application de la réglementation thermique (RT) 2000 ; qu'il appartenait toutefois à la société MAG, dès lors qu'elle était chargée de la réalisation des installations de production et de distribution d'eau chaude, et que sa compétence technique lui permettait de le faire, de formuler des propositions, observations ou réserves sur le choix des installations à fournir ; que dans ces conditions, et contrairement à ce que soutiennent les constructeurs, le tribunal administratif a fait une juste appréciation des fautes respectives commises par chacun d'entre eux, en retenant des proportions de responsabilité à concurrence de 40 % pour MM A et B et de 60 % pour la société MAG, chacun garantissant les autres constructeurs à due proportion ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction et notamment des stipulations du marché liant la société Bureau Veritas au maître d'ouvrage que les désordres faisant l'objet du présent litige ne sont pas au nombre des aléas pouvant provoquer des accidents à raison de l'inobservation de dispositions législatives ou réglementaires relatives aux règles de construction dont la prévention incombait au contrôleur technique ; que par suite MM A et B et la société MAG ne sont pas fondés à demander à être garantis par la société Bureau Veritas des condamnations prononcées à leur encontre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE LAMBERSART, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A, M. B et la société MAG demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A, M. B et la société MAG le versement à la COMMUNE DE LAMBERSART d'une somme de 2 000 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société MAG le versement à la société Bureau Veritas d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : M. A, M. B et la société MAG sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE LAMBERSART la somme de 47 622,28 euros TTC.

Article 2 : M. A, M. B et la société MAG sont condamnés solidairement à verser à la COMMUNE DE LAMBERSART au titre des dépens la somme de 10 076,31 euros.

Article 3 : M. A, M. B et la société MAG verseront solidairement à la COMMUNE DE LAMBERSART la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La société MAG versera à la société Bureau Veritas la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées par MM A et B et par la société MAG, par la voie de l'appel incident et provoqué, sont rejetées.

Article 6 : Le jugement n° 0706254 du 14 décembre 2010 du tribunal administratif de Lille est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LAMBERSART, à M. Philippe A, à M. Philippe B, à la société MAG et à la société Bureau Veritas.

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N°11DA00182


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

39-06-01-04 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité décennale.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : DHONTE

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA00182
Numéro NOR : CETATEXT000025210279 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da00182 ?
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