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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA00514

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA00514


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2011, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE L'ETOILE, dont le siège social est situé centre commercial Mondeville 2 à Mondeville (14120), représentée par ses représentants légaux, Mme Sylvie D épouse A, demeurant ..., Mme Carole B, demeurant ... et M. Jean-Luc C, demeurant ..., par Me Sapone, avocat ; la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901586

du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a reje...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 31 mars 2011 et régularisée par la production de l'original le 1er avril 2011, présentée pour la SELARL PHARMACIE DE L'ETOILE, dont le siège social est situé centre commercial Mondeville 2 à Mondeville (14120), représentée par ses représentants légaux, Mme Sylvie D épouse A, demeurant ..., Mme Carole B, demeurant ... et M. Jean-Luc C, demeurant ..., par Me Sapone, avocat ; la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0901586 du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 18 février 2009 du préfet du Calvados rejetant leur demande d'indemnisation du préjudice subi résultant, d'une part, de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Caen en date du 2 décembre 2003, de la décision préfectorale du 12 septembre 2002 autorisant la Selarl E à transférer une pharmacie située rue Calmette à Mondeville dans la galerie marchande du centre commercial Mondeville 2 et, d'autre part, de l'annulation, par un jugement du tribunal administratif de Caen du 17 novembre 2006, de l'arrêté du 19 octobre 2004 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la Selarl E à créer une pharmacie dans la galerie marchande du centre commercial Mondeville 2 ;

2°) d'annuler la décision en date du 18 février 2009 du préfet du Calvados ;

3°) de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE la somme de 1 023 000 euros à parfaire au titre du préjudice subi à raison de l'annulation des autorisations de transfert et de création ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Mme D la somme de 164 159 euros à parfaire au titre du préjudice économique subi et la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral subi à raison de l'annulation des autorisations de transfert et de création ;

5°) de condamner l'Etat à verser à Mme B la somme de 164 159 euros à parfaire au titre du préjudice économique et la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral subis à raison de l'annulation des autorisations de transfert et de création ;

6°) de condamner l'Etat à verser à M. C la somme de 112 248 euros à parfaire au titre du préjudice économique et la somme de 200 000 euros au titre du préjudice moral subis à raison de l'annulation des autorisations de transfert et de création ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- les observations de Me Congos, substituant Me Sapone, pour la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres ;

Considérant que par un jugement du 2 décembre 2003 confirmé par un arrêt du 24 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Nantes, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 12 septembre 2002 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la Selarl E au droit de laquelle vient la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE à transférer dans la galerie marchande du centre commercial dénommé Mondeville 2 à Mondeville l'officine de pharmacie qu'elle exploitait dans la même commune ; que par une décision du 2 septembre 2004, le préfet du Calvados a rejeté, en conséquence de cette annulation, la demande de licence formulée pour le transfert de l'officine vers le centre commercial de Mondeville ; que par un arrêt du 19 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Nantes a, d'une part, annulé le jugement du 7 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté en date du 19 octobre 2004 du préfet du Calvados qui a autorisé la création d'une création d'officine de pharmacie par la Selarl E dans le centre commercial Mondeville 2 et, d'autre part, rejeté les demandes présentées par le syndicat des pharmaciens du Calvados et le Conseil régional des pharmaciens de Basse-Normandie devant le tribunal administratif de Caen ; que la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et ses associés Mmes D, B et M. C relèvent appel du jugement du 27 janvier 2011 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les préjudices subis à raison, d'une part, de l'illégalité de l'arrêté préfectoral en date du 12 septembre 2002 et, d'autre part, de la faute lourde commise par l'Etat dans l'exercice de sa fonction juridictionnelle procédant du jugement du 7 novembre 2006 du tribunal administratif de Caen ;

Sur la responsabilité de l'Etat en raison de l'exercice de la fonction juridictionnelle :

Considérant qu'en vertu des principes généraux régissant la responsabilité de la puissance publique, une faute lourde commise dans l'exercice de la fonction juridictionnelle par une juridiction administrative est susceptible d'ouvrir droit à indemnité ; que si l'autorité qui s'attache à la chose jugée s'oppose à la mise en jeu de cette responsabilité dans les cas où la faute lourde alléguée résulterait du contenu même de la décision juridictionnelle et où cette décision serait devenue définitive, la responsabilité de l'Etat peut cependant être engagée dans le cas où le contenu de la décision juridictionnelle est entaché d'une violation manifeste du droit communautaire ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers ;

Considérant, d'une part, que si par le jugement du 7 novembre 2006, le tribunal administratif de Caen a annulé à tort, ainsi qu'il résulte de l'arrêt du 19 octobre 2007 de la cour d'appel administrative de Nantes, l'arrêté du 19 octobre 2004 du préfet du Calvados autorisant la création d'une officine de pharmacie par la Selarl E dans le centre commercial Mondeville 2 , cette circonstance n'est pas constitutive d'une faute lourde de nature à engager la responsabilité de l'Etat alors même que dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation du bien-fondé des moyens dont il était saisi, le tribunal administratif s'est borné à considérer que cet arrêté était entaché d'un détournement de pouvoir et de procédure au motif que la demande de création était destinée à s'affranchir des règles régissant le transfert des officines, sans procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté dont il s'agit au regard des conditions de créations d'officines prévues par les dispositions législatives et règlementaires ;

Considérant, d'autre part, que si la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres invoquent la violation des principes du droit communautaire, qui résulterait d'une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors qu'il n'est pas assorti de précisions quant à la nature de ces principes ; qu'en tout état de cause, ces stipulations ne sont pas au nombre de ces principes ;

Considérant que, par suite, la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leur demande indemnitaire présentée sur le fondement de la faute lourde de l'Etat ;

Sur la responsabilité de l'Etat à raison de l'illégalité de l'arrêté du 12 septembre 2002 du préfet du Calvados :

Considérant que l'arrêté en date du 12 septembre 2002 par lequel le préfet du Calvados a autorisé la Selarl E à transférer au centre commercial de Mondeville 2 l'officine de pharmacie qu'elle exploitait rue Calmette dans la commune de Mondeville a été annulé par un jugement devenu définitif du tribunal administratif de Caen du 2 décembre 2003 ; que cette illégalité est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ; que par suite, et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif de Caen, par le jugement attaqué, la fermeture de l'officine entre le 28 septembre et 19 octobre 2004, si elle est intervenue à la suite de la décision préfectorale du 2 septembre 2004, est imputable à l'illégalité de l'arrêté préfectoral du 12 septembre 2002 ;

Considérant que la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres font valoir qu'après une augmentation sensible du chiffre d'affaires de l'officine, constatée depuis le transfert de l'établissement au centre commercial de Mondeville, la fermeture de l'établissement a lourdement grevé les résultats de la société requérante qui a subi une perte de marge brute, alors même que les frais généraux restaient strictement identiques ainsi qu'une forte réduction de la croissance de son chiffre d'affaires directement consécutive à la perte de confiance de la clientèle ; qu'ils soutiennent par ailleurs, qu'entre le 1er février 2002 et le 30 septembre 2008, les rémunérations des pharmaciens associés ont été inférieures à ce que ces derniers étaient en droit d'attendre pendant cette période où ils ont exercé leur activité au centre commercial de Mondeville ;

Considérant, d'une part, que la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE, qui n'aurait pas dû ouvrir l'officine au centre commercial de Mondeville dans le cadre d'une procédure de transfert, ne saurait prétendre à la réparation d'un préjudice calculé sur la base de l'activité et des chiffres d'affaire réalisés pendant la période d'installation de l'officine au centre commercial de Mondeville ; qu'elle est uniquement fondée à demander une indemnité en rapport avec le chiffre d'affaires réalisé lorsque l'officine avait son activité rue Calmette à Mondeville ; que dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi pendant le mois de fermeture dont il s'agit en fixant le montant de sa réparation, compte tenu des frais généraux que la société a dû maintenir pendant cette période, à 19 000 euros ;

Considérant, d'autre part, qu'il y a lieu de rejeter la demande présentée par Mmes D, B et M. C à fin de réparation du préjudice qu'ils auraient subi résultant du plafonnement de leur rémunération à partir du transfert de l'officine, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que ce préjudice, qui relève d'une décision qui leur est propre, serait en lien direct avec l'illégalité de l'arrêté en date du 12 septembre 2002 ; qu'en revanche, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, ces requérants établissent avoir subi, en raison du comportement fautif de l'administration, des troubles dans leurs conditions d'existence du fait de l'incertitude sur leur situation personnelle et professionnelle ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en fixant à 1 000 euros chacun le montant de sa réparation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté leurs demandes indemnitaires présentées sur le fondement de l'illégalité fautive de l'arrêté du 12 septembre 2002 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE, à Mmes D, B et à M. C, ensemble, d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'Etat est condamné à verser à la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE la somme de 19 000 euros et à Mmes D, B et M. C chacun la somme de 1 000 euros.

Article 2 : L'Etat versera à la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE, à Mme D, Mme B et M. C, ensemble, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE PHARMACIE DE L'ETOILE, Mme D, Mme B et M. C est rejeté.

Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Rouen du 27 janvier 2011 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SELARL PHARMACIE DE L'ETOILE, à Mme Sylvie D, à Mme Carole B, à M. Jean-Luc C, au garde des Sceaux, ministre de la justice et des libertés et au ministre du travail, de l'emploi et de la santé.

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N°11DA00514


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00514
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-01-04-01 Responsabilité de la puissance publique. Faits susceptibles ou non d'ouvrir une action en responsabilité. Responsabilité et illégalité. Illégalité engageant la responsabilité de la puissance publique.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SCP SAPONE - BLAESI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da00514 ?
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