La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/01/2012 | FRANCE | N°11DA00777

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA00777


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011, présentée pour la SCI DAVID G, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me J. A. Dupichot, avocat ; la SCI DAVID G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900514 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2009 par laquelle le conseil mu

nicipal de la commune de Servais a décidé d'instituer un droit de préempt...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 17 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 18 mai 2011, présentée pour la SCI DAVID G, dont le siège social est situé ..., représentée par son gérant en exercice, par Me J. A. Dupichot, avocat ; la SCI DAVID G demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0900514 du 29 mars 2011 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération en date du 22 janvier 2009 par laquelle le conseil municipal de la commune de Servais a décidé d'instituer un droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées section AC nos 67 et 68 au lieu-dit Le Jardin Navet , d'autre part, à l'annulation de la lettre en date du 12 mars 2009 du maire de la commune de Servais adressée à la SCI DAVID G ;

2°) d'annuler ces délibération et lettre ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Servais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public,

- les observations de Me Quennehen, avocat, pour la commune de Servais ;

Sur la délibération du conseil municipal de la commune de Servais du 22 janvier 2009 :

Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 211-1 du code de l'urbanisme : (...) Les conseils municipaux des communes dotées d'une carte communale approuvée peuvent, en vue de la réalisation d'un équipement ou d'une opération d'aménagement, instituer un droit de préemption dans un ou plusieurs périmètres délimités par la carte. La délibération précise, pour chaque périmètre, l'équipement ou l'opération projetée ;

Considérant que par une délibération du 22 janvier 2009, le conseil municipal de la commune de Servais, qui est dotée d'une carte communale approuvée, a décidé d'inclure dans le périmètre du droit de préemption urbain les parcelles cadastrées section AC nos 67 et 68 d'une superficie de 11 455 m², dont la SOCIETE DAVID G est propriétaire, en vue de réaliser une zone de détente et de loisirs avec jeux d'enfants et de déléguer ce droit à son maire ; que pour justifier de son projet de réalisation sur ces parcelles d'aires de jeux et de loisirs, d'un mini terrain de football et d'un bassin à poissons, la commune se borne à faire valoir que sa population qui est de 240 habitants va atteindre 300 habitants et que de nouvelles constructions d'habitation sont en cours ; que, toutefois, eu égard à l'importance de ce projet au regard de la population de la commune existante et même prévisible, la commune de Servais a commis une erreur manifeste d'appréciation en décidant d'inclure les parcelles dont s'agit dans le périmètre du droit de préemption urbain ; que par suite, la SCI DAVID G est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande d'annulation de la délibération litigieuse ;

Considérant que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés n'est, en l'état de l'instruction, fondé et de nature à entraîner l'annulation de la délibération instituant un droit de préemption ;

Sur la lettre du maire de Servais du 12 mars 2009 :

Considérant que par un courrier du 12 mars 2009, le maire de la commune de Servais a indiqué à la SOCIETE DAVID G que la commune avait décidé d'exercer son droit de préemption sur les parcelles appartenant à la société et lui a demandé de l'informer du prix auquel elle entendait vendre ses parcelles ; qu'eu égard à la délégation de pouvoir qui avait été accordée au maire le 22 janvier 2009 par le conseil municipal de Servais pour exercer le droit de préemption dont il s'agit et aux effets de l'exercice d'un tel pouvoir, ce courrier présente le caractère d'une décision faisant grief dont la société requérante est dès lors recevable à en demander l'annulation ; qu'ainsi, la SOCIETE DAVID G est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a écarté, comme étant irrecevables, les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; que par suite, le jugement du tribunal administratif d'Amiens doit être annulé sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de la SOCIETE DAVID G tendant à l'annulation de la décision du 12 mars 2009 ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme : Lorsque l'aliénation est envisagée sous forme de vente de gré à gré ne faisant pas l'objet d'une contrepartie en nature, le titulaire du droit de préemption notifie au propriétaire : a) soit sa décision de renoncer à l'exercice du droit de préemption ; b) soit sa décision d'acquérir aux prix et conditions proposées, y compris dans le cas de versement d'une rente viagère ; c) soit son offre d'acquérir à un prix proposé par lui et, à défaut d'acceptation de cette offre, son intention de faire fixer le prix du bien par la juridiction compétente en matière d'expropriation ; ce prix est exclusif de toute indemnité accessoire, et notamment de l'indemnité de réemploi. Dans le cas d'une vente envisagée moyennant le versement d'une rente viagère, le titulaire du droit de préemption et, le cas échéant, la juridiction doivent respecter les conditions de paiement proposées par le vendeur. Toutefois, le titulaire peut proposer, et la juridiction fixer, la révision du montant de cette rente et du capital éventuel ;

Considérant qu'il est constant que les parcelles appartenant à la SOCIETE DAVID G n'avaient fait l'objet d'aucune déclaration d'intention d'aliéner ; que par suite, la décision litigieuse qui, au demeurant, ne comporte aucune offre d'achat à un prix qui aurait été fixé par la société ou la commune, ne satisfait pas aux prescriptions de l'article R. 213-8 précitées ; qu'elle est, ainsi, entachée d'illégalité et doit être annulée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la SOCIETE DAVID G, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Servais demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Servais le versement à la SOCIETE DAVID G d'une somme de 1 500 euros au titre des frais de même nature exposés par elle ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0900514 du 29 mars 2011 du tribunal administratif d'Amiens, la délibération en date du 22 janvier 2009 du conseil municipal de la commune de Servais et la décision en date du 12 mars 2009 du maire de cette commune sont annulés.

Article 2 : La commune de Servais versera à la SCI DAVID G une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI DAVID G et à la commune de Servais.

''

''

''

''

2

N°11DA00777


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00777
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

62-02-01-01-01 Sécurité sociale. Relations avec les professions et les établissements sanitaires. Relations avec les professions de santé. Médecins. Convention nationale des médecins


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : SELARL PEISSE DUPICHOT ZIRAH BOTHOREL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da00777 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award