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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA00798

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 1re chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA00798


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 mai 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 3 juin 2011 et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2011, présentés pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me F. Charrier, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulatio

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Douai par télécopie le 20 mai 2011 et régularisée par la production de l'original le 24 mai 2011, et le mémoire complémentaire, enregistré par télécopie le 3 juin 2011 et régularisé par la production de l'original le 7 juin 2011, présentés pour M. et Mme Pascal A, demeurant ..., par Me F. Charrier, avocat ; M. et Mme A demandent à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance en date du 17 mars 2011 par laquelle le président du tribunal administratif de Rouen a rejeté leur requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 7 septembre 2009 du maire de la commune d'Auzouville-l'Esneval accordant à M. et Mme Benoît B un permis de construire une maison d'habitation ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auzouville-l'Esneval, d'une part, et de M. et Mme B, d'autre part, la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Agnès Eliot, premier conseiller,

- les conclusions de M. Xavier Larue, rapporteur public ;

Considérant qu'aux termes de cet article R. 424-15 du code de l'urbanisme : Mention du permis explicite ou tacite (...) doit être affichée sur le terrain, de manière visible de l'extérieur, par les soins de son bénéficiaire, dès la notification de l'arrêté ou dès la date à laquelle le permis tacite (...) est acquis et pendant toute la durée du chantier. (...) Cet affichage mentionne également l'obligation, prévue à peine d'irrecevabilité par l'article R. 600-1, de notifier tout recours administratif ou tout recours contentieux à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis (...). / Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme règle le contenu et les formes de l'affichage ; qu'aux termes de l'article A. 424-17 du même code : Le panneau d'affichage comprend la mention suivante : (...) Tout recours administratif ou tout recours contentieux doit, à peine d'irrecevabilité, être notifié à l'auteur de la décision et au bénéficiaire du permis ou de la décision prise sur la déclaration préalable. Cette notification doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du recours (art. R. 600-1 du code de l'urbanisme) ; qu'il résulte de ces dispositions que l'absence, sur l'affichage sur le terrain du permis de construire, de la mention de l'obligation prévue, à peine d'irrecevabilité, à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, fait obstacle à ce que soit opposée à l'auteur du recours cette irrecevabilité ;

Considérant que M. et Mme B ne justifient pas davantage en cause d'appel par la pièce produite qu'en première instance de la mention de l'obligation prévue à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme sur l'affichage sur le terrain du permis de construire qui leur a été accordé, au nom de l'Etat, par un arrêté en date du 7 septembre 2009 du maire de la commune d'Auzouville-l'Esneval ; que, par suite, M. et Mme A sont fondés à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance du 17 mars 2011, le vice-président du tribunal administratif de Rouen a accueilli la fin de non-recevoir opposée par les époux B à leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté et tirée de l'absence de justification par eux de l'accomplissement de l'obligation de notification de leur recours, et a rejeté cette demande comme irrecevable ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, après annulation de cette ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Rouen ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme A, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, la somme que M. et Mme B demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge, d'une part, de l'Etat, et, d'autre part, de M. et Mme B le versement à M. et Mme A d'une somme de 750 euros au titre des frais de même nature exposés par eux ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance n° 1000160 en date du 17 mars 2011 du vice-président du tribunal administratif de Rouen est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Rouen.

Article 3 : L'Etat, d'une part, et M. et Mme B, d'autre part, verseront chacun à M. et Mme A une somme de 750 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié M. et Mme Pascal A, à M. et Mme Benoît B et au ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.

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N°11DA00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 1re chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA00798
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-05-03-01 Procédure. Incidents. Intervention. Recevabilité.


Composition du Tribunal
Président : M. Nowak
Rapporteur ?: Mme Agnès Eliot
Rapporteur public ?: M. Larue
Avocat(s) : CHARRIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da00798 ?
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