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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA01316

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3, 26 janvier 2012, 11DA01316


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 août 2011, présentée pour Mme Assia A, demeurant ..., par Me Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101140 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 du préfet de l'Oise ayant refusé de renouveler son titre de séjour, ayant assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et ayant fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoy

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai le 8 août 2011, présentée pour Mme Assia A, demeurant ..., par Me Pereira ; Mme A demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1101140 du 8 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 14 mars 2011 du préfet de l'Oise ayant refusé de renouveler son titre de séjour, ayant assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire et ayant fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée et, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint audit préfet de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale et ce, dans un délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ;

2°) de faire droit à sa demande de première instance ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Sylvie Appèche-Otani, president-assesseur, les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Considérant que Mme A, de nationalité marocaine, née le 30 août 1982, est entrée en France le 28 juillet 2007 au titre du regroupement familial pour rejoindre son époux et a bénéficié d'un titre de séjour du 14 septembre 2007 au 13 septembre 2008 ; qu'il est constant que la vie commune du couple a cessé en août 2008, que Mme A a donné naissance à un enfant né le 6 mars 2009 et qu'un jugement de divorce a été prononcé par les autorités marocaines le 22 juin 2009 prévoyant notamment le versement d'une pension alimentaire à la charge de l'époux ; que le préfet de l'Oise a refusé à Mme A le renouvellement de son titre de séjour par un arrêté en date du 14 mars 2011, l'obligeant à quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée ; que par le jugement attaqué le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté la demande de Mme A tendant notamment à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la légalité de la décision attaquée :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'il ressort des pièces du dossier que la vie commune a cessé entre les époux depuis le 25 août 2008 ; que la requérante est entrée en France en 2007 à l'âge de vingt-cinq ans et n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa famille ; que si elle fait valoir que le jugement de divorce prononcé le 22 juin 2009 par une juridiction marocaine prévoit le versement par le père d'une pension alimentaire et que son enfant, né le 6 mars 2009, voit régulièrement son père, il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que ce dernier, qui selon les termes du jugement de divorce réside au Maroc, serait en réalité domicilié en France ; qu'à supposer même que le père de l'enfant réside en France, il ne ressort des pièces du dossier ni qu'il y entretiendrait des relations régulières avec son fils ni qu'il contribuerait effectivement à son entretien et à son éducation ; qu'eu égard à l'ensemble de ces éléments, Mme A, qui n'est pas empêchée d'emmener son fils dans son pays d'origine, n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait tissé en France des liens privés et familiaux d'une stabilité et d'une intensité telles que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : 1 - Dans toutes décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté attaqué ferait obstacle à ce que l'enfant, âgé de 2 ans à la date dudit arrêté, puisse voir régulièrement son père et bénéficier de la contribution que celui-ci souhaiterait apporter à son entretien et à son éducation ; que la requérante n'est pas non plus dans l'impossibilité d'emmener son fils avec elle en cas de retour dans son pays d'origine ; que dès lors les stipulations précitées n'ont pas été méconnues ;

Considérant enfin, qu'il résulte de ce qui précède qu'en refusant de délivrer à Mme A un titre de séjour, en vertu du pouvoir de régularisation qu'elle détient, l'autorité préfectorale n'a pas commis l'erreur manifeste d'appréciation alléguée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa requête ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation n'appelle aucune mesure d'exécution ; que dès lors les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assia A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera transmise au préfet de l'Oise.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 11DA01316
Date de la décision : 26/01/2012
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-03-01 Étrangers. Reconduite à la frontière. Légalité externe.


Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: Mme Sylvie Appeche-Otani
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da01316 ?
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