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26/01/2012 | FRANCE | N°11DA01410

France | France, Cour administrative d'appel de Douai, 3e chambre - formation à 3 (bis), 26 janvier 2012, 11DA01410


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 22 août 2011 présentée pour M. João José A, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100940 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 1er mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cap Vert comme pays à destination duquel il serait recond

uit, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de lui ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Douai, le 22 août 2011 présentée pour M. João José A, demeurant ..., par Me Fayein-Bourgois, avocat, qui demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1100940 en date du 7 juillet 2011 par lequel le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Somme du 1er mars 2011 refusant de renouveler son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le Cap Vert comme pays à destination duquel il serait reconduit, d'autre part, à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard et, enfin, à la condamnation de l'Etat à payer à son conseil une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Somme du 1er mars 2011 ;

3°) d'ordonner au préfet de la Somme de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de dix euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à payer à la SCP Bouquet Chivot Fayein-Bourgois Wadier la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Antoine Durup de Baleine, premier conseiller, et les conclusions de Mme Corinne Baes Honoré, rapporteur public, aucune partie n'étant présente ni représentée ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la légalité externe :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12 ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3. / L'étranger est convoqué par écrit au moins quinze jours avant la date de la réunion de la commission qui doit avoir lieu dans les trois mois qui suivent sa saisine ; il peut être assisté d'un conseil ou de toute personne de son choix et être entendu avec l'assistance d'un interprète (...) ; qu'aux termes de l'article R. 312-2 du même code : Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-8, quatrième alinéa, L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance. / La commission est également saisie dans les cas prévus aux articles L. 313-14 et L. 431-3. / Cette demande d'avis est accompagnée des documents nécessaires à l'examen de l'affaire, comportant notamment les motifs qui conduisent le préfet à envisager une décision de retrait, de refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour, ainsi que les pièces justifiant que l'étranger qui sollicite une admission exceptionnelle au séjour réside habituellement en France depuis plus de dix ans ; qu'aux termes de l'article R. 312-8 de ce code : Devant la commission, l'étranger fait valoir les motifs qu'il invoque à l'appui de sa demande d'octroi ou de renouvellement d'un titre de séjour. Un procès-verbal enregistrant ses explications est transmis au préfet avec l'avis motivé de la commission. L'avis de la commission est également communiqué à l'intéressé ;

Considérant qu'aucune règle de droit ne faisait obstacle à ce qu'à l'occasion de sa réunion du 24 septembre 2010, la commission du titre de séjour de la Somme décide d'entendre Mme B, avec laquelle M. A a eu une enfant née le 2 juin 2007 ; qu'il ne ressort ni de l'avis du 24 septembre 2010, ni d'aucune autre pièce du dossier, que la commission aurait également à la même occasion procédé à l'audition de Mme C, avec laquelle le requérant a eu deux enfants nés les 29 décembre 2003 et 4 septembre 2008 ; qu'aucune règle de droit ne faisait non plus obligation à l'administration, ni d'aviser préalablement le requérant, qui a été entendu par la commission du titre de séjour le même jour, de l'audition de Mme B, ni de lui permettre d'assister à l'audition de cette dernière, ni de lui communiquer un procès-verbal de l'audition de cette dernière ; que le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant ;

En ce qui concerne la légalité interne :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; / (...) ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant / (...) ;

Considérant que le requérant ne soutient ni n'établit contribuer à l'éducation de sa fille Inès, de nationalité française et née le 2 juin 2007 de sa relation avec Mme B ; que le requérant est également le père des enfants Livé et Elizio, de nationalité française et nés le 29 décembre 2003 et le 4 septembre 2008 de sa relation avec Mme C ; que M. A est, au 1er mars 2011, titulaire d'un droit de visite et d'hébergement concernant ces deux enfants et doit verser une pension alimentaire fixée en dernier lieu, par jugement du 28 juin 2010, à la somme mensuelle de cinquante euros pour chaque enfant ; que, toutefois, M. A s'est, dans la période de deux ans précédant l'intervention de l'arrêté en litige, rendu au Cap Vert, Etat dont il a la nationalité, et, le 29 janvier 2009, s'y est marié avec une ressortissante capverdienne ; qu'ils ont ensemble un enfant, né le 2 octobre 2009 au Cap Vert ; que l'épouse de M. A et cet enfant sont ensuite arrivés dans des conditions irrégulières sur le territoire français, le requérant résidant depuis à Amiens avec son épouse et leur enfant ; qu'ainsi, durant cette période, il n'existait aucune communauté de vie entre le requérant, d'une part, et Mme C et leurs deux enfants ensemble, d'autre part ; que le requérant ne justifie pas de l'exercice effectif régulier de son droit de visite et d'hébergement pendant la même période de deux ans ; qu'il ne justifie pas davantage s'être acquitté, pendant cette même période, de la contribution financière mise à sa charge pour l'entretien et l'éducation des enfants, alors que Mme C a, les 16 mars, 23 mars et 10 mai 2010, déclaré aux services de police que l'intéressé ne lui a versé aucune somme depuis 2004, à l'exception de soixante euros au mois de mai 2010 ; que, par ordonnance du 24 juin 2011, le juge des enfants du tribunal pour enfants a ordonné le placement provisoire des deux enfants chez leur père à compter du 22 juin 2011 et, par jugement du 4 juillet 2011, a maintenu ce placement pour une durée de six mois à compter du même jour, tandis que, par arrêt du 17 novembre 2011, la Cour d'appel d'Amiens a fixé la résidence habituelle de ces deux enfants chez leur père ; que, toutefois, ces circonstances, postérieures de plusieurs mois à l'arrêté en litige du 1er mars 2011, ne sont pas davantage de nature à établir que, depuis au moins le 1er mars 2009, M. A contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation des deux enfants nés de sa relation avec Mme C ; qu'ainsi, le préfet de la Somme n'a commis aucune erreur de fait en estimant non remplie cette condition de délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : / (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant que, si M. A, qui est né en 1973, est arrivé initialement en France le 29 août 2000, muni d'un visa de court séjour, il ne justifie pas de sa résidence habituelle et continue en France depuis cette date, alors qu'il est retourné au Cap Vert, où, comme il a été dit, il s'est marié le 29 janvier 2009 avec une ressortissante capverdienne ; qu'au 1er mars 2011, il n'existe aucune communauté de vie avec les deux ressortissantes françaises avec lesquelles il a eu trois enfants nés en 2003, 2007 et 2008, non plus qu'avec ces enfants ; qu'en revanche, il réside avec son épouse et leur enfant né en 2009, lesquels séjournent irrégulièrement en France depuis une date indéterminée ; que le requérant ne justifie pas de l'impossibilité de reconstituer hors de France, notamment au Cap Vert, le foyer qu'il forme avec son épouse et leur fils ; que, si le requérant se prévaut de la qualité de son insertion dans la société française, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il a fait l'objet, entre les 11 août 2005 et le 7 février 2007, de quatre condamnations à des peines correctionnelles, notamment à raison de violences commises sur la personne de Mme C ainsi que de fraude ou fausse déclaration pour l'obtention de prestations d'assurances sociales indues ; qu'ainsi, en refusant de renouveler le titre de séjour dont M. A était titulaire en qualité de parent d'enfant mineur de nationalité française et en assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences d'une telle obligation sur la situation personnelle de l'intéressé, laquelle obligation ne méconnaît pas les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, si les dispositions de l'article L. 313-14 du code permettent à l'administration de délivrer une carte de séjour portant les mentions vie privée et familiale , salarié ou travailleur temporaire à un étranger pour des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels, il ressort des termes mêmes de cet article, et notamment de ce qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour, que le législateur n'a pas entendu déroger à la règle rappelée ci-dessus ni imposer à l'administration, saisie d'une demande d'une carte de séjour, quel qu'en soit le fondement, d'examiner d'office si l'étranger remplit les conditions prévues par cet article ; qu'il en résulte qu'un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre d'un refus opposé à une demande de titre de séjour qui n'a pas été présentée sur le fondement de cet article ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, le 17 novembre 2009, M. A a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale qui lui avait été délivrée le 15 décembre 2008 en application du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-14 précité, dont, dès lors, il ne saurait utilement invoquer la méconnaissance ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu'elles soient le fait (...) des tribunaux, des autorités administratives (...), l'intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant qu'à la date de l'arrêté attaqué, le requérant n'entretient aucune communauté de vie habituelle avec Mme C et leurs deux enfants ensemble ; qu'il n'établit pas non plus contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de ces enfants ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les stipulations précitées ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'en n'accordant pas à M. A une carte de séjour temporaire dans l'exercice de son pouvoir discrétionnaire de délivrer un tel titre à une personne qui n'en satisfait pas à toutes les conditions de la délivrance, le préfet de la Somme n'a, eu égard à l'ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle de l'intéressé, commis aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à prétendre que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt rejette les conclusions à fin d'annulation et n'appelle, par suite, aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné au préfet de la Somme de délivrer à M. A un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ou de réexaminer sa situation ne sauraient être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'en application de l'article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991, l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer une somme au conseil de M. A ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. João José A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration.

Copie sera adressée au préfet de la Somme.

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N°11DA01410 2


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Reconduite à la frontière.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme Appeche-Otani
Rapporteur ?: M. Antoine Durup de Baleine
Rapporteur public ?: Mme Baes Honoré
Avocat(s) : SCP BOUQUET CHIVOT FAYEIN BOURGOIS WADIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Douai
Formation : 3e chambre - formation à 3 (bis)
Date de la décision : 26/01/2012
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 11DA01410
Numéro NOR : CETATEXT000025210306 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.douai;arret;2012-01-26;11da01410 ?
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